Affaire sociale
Une affaire sociale découle d’un litige entre une personne qui a droit à des prestations et les autorités publiques ou une compagnie d’assurances, portant sur :
- des accidents de travail ou des maladies professionnelles ;
- la sécurité sociale des salariés (notamment maladie, chômage, allocations familiales et pension) et des indépendants ;
- l’assistance sociale (notamment les allocations du C.P.A.S, les interventions financières pour les personnes ayant un handicap, assurance soins de santé).
Déroulement Affaire sociale
L’assuré social qui introduit un recours devant le tribunal du travail ne doit pas, en principe, payer de frais de justice.
L’introduction d’instance a lieu au moyen d’une requête suivie de l’inscription de l’affaire au rôle sans aucun paiement de droits de rôle.
Sauf exceptions, les frais de justice comme la taxe des témoins, les frais d’expertise et les indemnités de procédure, sont payés par les institutions en charge de l’application de la législation en matière de sécurité sociale.
L’appel d’une décision rendue par le tribunal du travail peut également être introduit sans frais au moyen d’une requête.
L’assuré social doit par contre payer les honoraires de son avocat à moins qu’il ne puisse faire appel à l’aide juridique gratuite.
La procédure en matière de sécurité sociale peut être introduite au moyen d’une requête.
Il existe d’autres possibilités comme la citation et la comparution volontaire, mais ces moyens demeurent assez peu utilisés étant donné les avantages de la procédure par requête.
Cette dernière doit en principe être introduite dans un délai de trois mois suivant la signification de l’acte juridique contesté.
Cette règle comporte toutefois des exceptions, par exemple la procédure en indemnisation pour une maladie professionnelle et les litiges relatifs aux contrats de travail.
Après réception de la requête, le greffier convoque les parties en vue de comparaître à l’audience. La date est fixée par le juge.
Les parties comparaissent en personne ou se font représenter par leur avocat.
En outre, les parties peuvent également se faire représenter à l’audience par un mandataire, comme le conjoint, un parent ou un allié, un délégué d’une organisation représentatives d’ouvriers ou d’employés ou le représentant d’une organisation sociale qui défend les intérêts d’un groupe de personnes visé par la loi à ce sujet.
Le juge peut procéder à une tentative de conciliation. Il s'agit d'un processus volontaire entre les parties qui font appel à un tiers neutre pour les aider à régler leur litige dans un cadre confidentiel.
La demande est traitée comme une affaire civile. Dans certaines de ces affaires (telles que les affaires relatives à la sécurité sociale et à l'assistance sociale), la présence de l'auditeur du travail à l'audience est obligatoire.
L’auditeur du travail peut demander au ministre ou aux instances publiques compétentes des informations nécessaires au traitement de l’affaire.
L’auditeur du travail donne également un avis motivé sur le litige traité par le tribunal du travail.
Le juge peut rendre trois types de décision : un jugement avant dire droit (jugement interlocutoire), un jugement provisionnel ou un jugement définitif.
Par un jugement avant dire droit (= interlocutoire), le juge peut, par exemple, désigner un expert.
Par un jugement provisionnel, le juge peut attribuer un montant provisoire dans l’attente d’une décision définitive.
Par un jugement définitif, le juge rend une décision complète sur le litige. L’affaire est alors clôturée définitivement, sauf, si le Ministère public ou la ou les parties décident de faire appel.
Affaire civile
Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un travailleur et un employeur, entre un locataire et son bailleur ou entre un assuré et une compagnie d’assurances). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.
Déroulement d’une affaire civile :
Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.
Citation
La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.
Pour ce faire, la partie demanderesse fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse. La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal.
La citation doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, l’heure et le lieu de l’audience ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie demanderesse et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie défenderesse ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisie de la demande.
Comparution volontaire
La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe. Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. La requête peut être déposée au greffe ou envoyée au greffe par lettre recommandée.
Si les parties ou l’une d’elles le demandent dans la requête, ou si le juge l’estime nécessaire, l’audience peut être fixée dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable des frais de citation à comparaître à l’huissier de justice ou leur remboursement.
Requête contradictoire
Dans les cas prévus par la loi, une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d’une « requête contradictoire ». La partie requérante peut déposer la requête au greffe ou l’envoyer au greffe par lettre recommandée.
La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois et l’année ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie requérante ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie à convoquer ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande ;
- la signature de la partie requérante ou de son avocat.
Le greffier convoque les parties par lettre afin qu’elles soient prévenues qu’elles doivent comparaître à l’audience à une certaine date.
Requête unilatérale
Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.
La partie adverse n’est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.
Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu’on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu’il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.
Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.
L’audience d’introduction est la première audience qui ouvre la procédure civile.
A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.
Personne ne comparaît.
Si la partie demanderesse ne prend aucune initiative, le juge, en fonction des informations dont il dispose, fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée ou « renvoie l’affaire au rôle ». Dans ce dernier cas, cela signifie que le juge met le dossier en attente. Tant qu’aucune partie ne demande à ce que le dossier soit refixé à une audience, ce dossier ne sera pas traité par le juge.
La partie défenderesse ne se présente pas.
Si la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie demanderesse peut prendre une initiative malgré l’absence de la partie adverse. Elle peut demander que le juge traite le dossier directement. Le juge rendra alors ce qu’on appelle un « jugement par défaut ». On l’appelle comme cela car la partie adverse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas fait valoir ses arguments.
Les parties se présentent.
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leurs avocats. Dans certains cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes de leur entourage.
Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.
A ce stade, deux scénarios sont également possibles.
Affaire relativement simple
Une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure « des débats succincts » sous certaines conditions. L’affaire est alors traitée directement à l’audience d’introduction. Toutefois, s’il y a trop de dossiers à traiter à l’audience d’introduction, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.
Affaire complexe
Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Cela signifie que les parties conviennent d’un calendrier d’échange de conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu’au juge.
Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée dans les six semaines de l’audience d’introduction de l’affaire.
Après la mise en état de l’affaire, lorsque chacun a eu l’occasion de transmettre ses arguments via des conclusions, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge va prendre le temps de la réflexion en vue d’analyser le dossier avec les conclusions et les pièces déposées par les parties avant de rédiger son jugement.
En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.
Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.
Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance, comme les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel, comme les cours d’appel et les cours du travail, ou par la Cour de Cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.
Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.
Le prononcé peut se réaliser de différentes manières. En voici deux :
- Le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
- Le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires …
Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges (un seul juge aux justices de paix et tribunaux de police) ayant participé au traitement de l’affaire.
Le jugement indique également le nom de la partie qui doit payer les frais de justice.
Appel devant la Cour d’appel
Lorsqu’une des parties n’est pas d'accord avec une décision du tribunal de première instance, le tribunal de la famille et de la jeunesse inclus, ou du tribunal de l'entreprise, elle peut aller en appel devant la cour d’appel. Dans ce cas, la cour d’appel examine l'affaire une deuxième fois et rend une nouvelle décision.
Lorsqu’une des parties n’est pas d'accord avec une décision du tribunal de première instance, le tribunal de la famille et de la jeunesse inclus, ou du tribunal de l'entreprise, elle peut aller en appel devant la cour d’appel. Dans ce cas, la cour d’appel examine l'affaire une deuxième fois et rend une nouvelle décision.
Chaque partie - le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse ou le ministère public - peut aller en appel, sauf dans les cas où un recours n'est pas possible.
Déroulement Appel
En matière civile, la partie qui veut faire appel peut introduire la procédure d’appel de différentes manières :
- par acte d’huissier de justice signifié à la partie adverse ;
- par requête contradictoire déposée au greffe de la juridiction d’appel ;
- par lettre recommandée dans les cas prévus par la loi ;
- par conclusions à l’égard de toute partie déjà présente à la cause.
L’acte d’appel doit contenir un certain nombre de mentions légales et être interjeté (c’est-à-dire introduit) dans les délais prévus par la loi.
La procédure en appel est presque identique à la procédure devant le premier juge.
L’appel en matière pénale peut être interjeté par le ministère public, l’accusé, la partie civile, la partie civilement responsable, etc.
Le ministère public peut introduire un appel en déposant une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.
Dans le cas où l’appel est interjeté par le ministère public de la juridiction où l’affaire doit être traitée en appel, l’appel doit être introduit par exploit d’huissier de justice.
L’accusé et les autres parties peuvent également interjeter appel en remettant une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.
L’acte d’appel doit contenir un certain nombre de mentions légales et être interjeté (c’est-à-dire introduit) dans les délais prévus par la loi.
Affaire pénale
Une personne qui enfreint la loi et qui porte atteinte aux intérêts de la société, commet des infractions pénales.
Une affaire pénale est examinée par le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’appel ou la cour d’assises.
Déroulement d’une affaire pénale :
Renvoi par les juridictions d’instruction
La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont des juridictions d’instruction. Celles-ci doivent rendre une ordonnance pour qu’une affaire soit renvoyée devant les juridictions de jugement (soit le tribunal de police soit le tribunal correctionnel).
Après avoir rédigé l’ordonnance de renvoi, le ministère public doit encore procéder à la citation à comparaître.
Citation à comparaître par le ministère public
Le ministère public n’a recours à la citation directe que dans les affaires faisant seulement l’objet d’une information. Il s’agit d’une enquête menée par le ministère public.
En revanche, les affaires faisant l’objet d’une instruction (enquête dirigée par un juge d’instruction) doivent être renvoyées devant la juridiction de jugement (par exemple, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) par une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre de mises en accusation.
En cas de citation directe, le ministère public peut contraventionnaliser un délit (citation devant le tribunal de police) ou correctionnaliser un crime (citation devant le tribunal correctionnel).
Citation à comparaître par la partie civile
Outre le ministère public, la partie civile peut également citer directement un prévenu à comparaître devant un tribunal.
La partie civile peut, par exemple, citer directement quand le ministère public a classé une plainte (à laquelle aucune suite n’a été donnée pour diverses raisons).
Elle ne peut le faire que pour les délits et les contraventions et non pas pour les crimes, car le ministère public est le seul à pouvoir admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe.
Comparution volontaire en matière pénale
Un prévenu peut comparaître de manière « volontaire » dans un certain nombre de cas (par exemple, s’il y a des problèmes avec la citation).
Il n’est pas obligé d’accéder à une demande de comparution volontaire.
Convocation par procès-verbal en matière pénale
Dans certains cas, le prévenu qui est détenu en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive peut être convoqué à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Le prévenu est alors informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle il doit comparaître. Cette notification a valeur de citation.
Recours contre un ordre de paiement
Le procureur du Roi peut adresser un ordre de paiement pour une infraction au code de la route à un contrevenant. Si l’auteur de l’infraction n’est pas d’accord parce qu’il conteste l’infraction au code de la route ou pour d’autres raisons, le contrevenant peut former un recours contre cet ordre de paiement.
Il y a trois façons d’introduire un recours :
- au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.
Si le recours est recevable, le tribunal de police est saisi de l’affaire et procédera à son examen comme repris au ‘2. Audience’.
Recours contre une décision de refus de lever l’immobilisation d’un véhicule
Dans certains cas, prévus par le code de la route, la police et le procureur du Roi peuvent décider d’immobiliser un véhicule.
Le propriétaire d’un véhicule immobilisé peut demander au procureur du Roi la restitution du véhicule. Si le procureur du Roi refuse, le propriétaire peut former un recours contre cette décision de refus.
Il y a trois façons d’introduire un recours :
- au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.
Le tribunal de police se prononcera sur la levée de l’immobilisation et la restitution éventuelle du véhicule au propriétaire, mais pas encore sur les infractions au code de la route elles-mêmes.
Le prévenu n’est pas tenu de comparaître. Il peut se faire représenter par son avocat.
Cependant, si le tribunal l’estime opportun, il peut ordonner au prévenu de comparaître en personne.
Le déroulement d’une audience normale peut être résumé comme suit :
- vérification de l’identité des parties (prévenu, partie civile, …) ;
- l’interrogatoire du prévenu ;
- exposé de la demande de la partie civile, s’il y en a une ;
- les réquisitions du ministère public ;
- le prévenu et, le cas échéant, son avocat exposent leur arguments.
En pratique, il peut être dérogé à cet ordre, notamment en cas d’audition d’experts et de témoins.
S’ils le souhaitent, les avocats ont aussi la possibilité de déposer des conclusions écrites en plus des plaidoiries orales.
Le prononcé du jugement a lieu immédiatement après le traitement oral de l’affaire, à la fin de l’audience ou à une date ultérieure. Dans le dernier cas, la date est généralement fixée dans un délai d’un mois maximum à compter de l’audience où les débats ont été clos.
Le prononcé du jugement est généralement plus rapide si le prévenu est en détention au moment de sa comparution à l’audience. Ceci dépend néanmoins de la complexité et de l’ampleur du dossier.
Le jugement est prononcé en audience publique en présence du ministère public, et ce, même si l’affaire a été traitée à huis clos (par exemple, dans les affaires de mœurs).
Le président peut limiter la lecture du jugement au dispositif. Cette partie du jugement reprend les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ou non coupable ainsi que les peines infligées pour les faits déclarés établis.
Le jugement statue également sur les frais de justice.
Le prévenu sera informé par courrier électronique ou par l’intermédiaire de son avocat qu’il peut consulter la décision sur Just-on-Web. Si aucune adresse électronique n’est connue, le prévenu recevra une lettre l’informant que la décision est disponible sous format numérique et le prévenu recevra les instructions sur la manière d’accéder à la décision.
En cas de peine privative de liberté ferme de trois ans ou plus, le juge peut ordonner l’arrestation immédiate à la demande du ministère public.
Cette décision est précédée d’un débat au cours duquel le prévenu et son avocat ont la possibilité d’être entendus sur cette décision d’arrestation immédiate.
En cas d’arrestation immédiate, le prévenu est immédiatement transféré en prison sans pouvoir repasser par son domicile.
Le juge qui ordonne une arrestation immédiate doit motiver sa décision. Cette décision peut seulement être fondée sur la crainte que le prévenu se soustraie à l’exécution de la peine par la fuite ou ne commette de nouveaux crimes ou délits.
Affaire d’assises
La cour d’assises siège en principe dans le chef-lieu des différentes provinces.
La cour d’assises n’est pas une juridiction permanente. Elle est constituée à chaque fois qu’un accusé est renvoyé devant la cour d’assises par la chambre des mises en accusation.
Pour plus d’informations sur les compétences de la cour d’assises, cliquez ici.
Déroulement Affaire d’assises
Cour
La cour d'assises est composée de trois juges de carrière, à savoir d’un président (membre de la cour d’appel) et de deux assesseurs (membres du tribunal de première instance).
Le président est désigné pour une ou plusieurs affaires par le premier président de la cour d’appel. Les deux assesseurs sont, quant à eux, désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance.
Ministère public
A la cour d’assises, la fonction de ministère public est exercée par le procureur général de la cour d’appel qui peut déléguer ses fonctions soit à un avocat général ou à un substitut du procureur général, soit à un membre du parquet auprès du tribunal de première instance du lieu où la cour d’assises siège.
Greffier
La fonction de greffier de la cour d’assises est exercée par un greffier du tribunal de première instance du lieu où la cour d’assises siège. Il est désigné par le greffier en chef du tribunal de première instance.
Jury
La cour d’assises est assistée par un jury. Celui-ci se compose de 12 citoyens désignés par tirage au sort.
Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir certaines conditions :
- être inscrit au registre des électeurs des chambres législatives ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être âgé de 28 ans accomplis et de moins de 65 ans au moment de l’établissement des listes communales ;
- savoir lire et écrire;
- n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus.
Une liste générale des jurés est établie tous les quatre ans à partir des listes communales et de la liste provinciale.
Pour chaque affaire, une liste particulière des jurés est établie en tirant au sort un certain nombre de noms (60) figurant sur la liste générale.
L’accusé comparaît en personne et il se fait assister par un ou plusieurs avocats.
La personne lésée (ou ses héritiers) peut comparaître en personne et/ou se faire assister par un ou plusieurs avocats.
Tant l’accusé que la partie civile peuvent recourir à l’assistance judiciaire gratuite et/ou à un avocat pro deo s’ils remplissent les conditions d’octroi.
Un procès d’assises se déroule schématiquement de la manière suivante :
- dépôt de la liste des témoins ;
- audience préliminaire devant le tribunal avec toutes les parties mais sans le jury; établissement de la liste des témoins ;
- constitution du jury (12 membres), désignation d’un certain nombre de jurés suppléants et prestation de serment des jurés ;
- révocation éventuelle de certains jurés par le ministère public et la défense ; ceux-ci ne doivent pas fournir les raisons de la révocation ;
- lecture de l’acte d’accusation (document écrit dressé par le ministère public qui résume l’affaire) ;
- lecture (éventuelle) de l’acte de défense (établi par la défense de l’accusé) ;
- interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises ;
- lecture de la liste des témoins, appelés par le ministère public, la partie civile et l’accusé ;
- constitution de partie civile de la partie lésée ou de ses héritiers (possible également à un stade précédent de la procédure) ;
- audition des témoins par le ministère public ;
- audition des témoins par la partie civile ;
- audition des témoins par la défense ;
- en principe, prestation de serment de tous les témoins (en tant que témoin et en tant qu’expert et témoin ; des exceptions existent à ce sujet) ;
- réquisitoire du ministère public ;
- plaidoiries de la partie civile ;
- plaidoiries de la défense ;
- dernier mot de l’accusé ;
- réplique éventuelle du ministère public, de la partie civile, de l’accusé et de nouveau dernier mot de l’accusé ;
- questions du président de la cour d’assises (il s’agit de questions auxquelles le jury doit répondre) ;
- explication des questions par le président ;
- instructions du président au jury sur les modalités de la délibération ;
- remise du dossier et des pièces au jury ;
- délibération du jury (sans les jurés suppléants) ;
- en principe, le jury se prononce sur la culpabilité sans intervention des juges de carrière. Toutefois, dans certains cas, la cour délibère aussi sur la culpabilité ;
- déclaration du jury aux questions posées ;
- débats sur la peine à prononcer, entre le ministère public et la défense, la partie civile n’intervenant pas à ce stade ;
- délibération de la cour et du jury sur la peine à prononcer ;
- lecture du prononcé par la cour (arrêt) ;
- s’il y a une partie civile, les intérêts civils sont réglés le jour même ou ultérieurement.
Affaires relevant du tribunal de la jeunesse
Seul le ministère public peut décider si une affaire sera portée ou non devant le tribunal de la jeunesse. Vous ne pouvez pas vous-même porter une affaire concernant un mineur devant ce juge.
Le tribunal de la jeunesse intervient lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction ou lorsqu’il se trouve en difficulté ou en danger.
Déroulement Affaires relevant du tribunal de la jeunesse
Lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction, il faut en faire la déclaration à la police afin qu’elle entende le jeune et rédige un procès-verbal de l’audition.
Ce procès-verbal est envoyé au parquet du procureur du Roi (ministère public).
Le ministère public décide ensuite si le jeune doit passer devant le juge de la jeunesse ou non.
Si c’est le cas, le juge de la jeunesse prendra une décision en tenant compte d’une série d’éléments comme les faits et les causes à l’origine du comportement du mineur.
Les mineurs en difficulté sont accueillis et aidés en premier lieu par les services d’aide à la jeunesse. L’aide proposée par les services de la jeunesse est une aide volontaire.
Si nécessaire, il peut être fait appel aux services mandatés, tels que les centres de soutien ou les centres de confiance pour enfants maltraités, afin d’étudier et de suivre un jeune en particulier. Ces centres fournissent une approche plus directe et/ou une aide spécialisée dans les situations inquiétantes demandant une intervention sociale.
Si le jeune et/ou les parents venaient à refuser l’aide nécessaire, les services agréés peuvent s’adresser au ministère public. Ce dernier peut ensuite saisir le juge de la jeunesse pour qu’il prenne des mesures de protection à l’égard du mineur.
Après un certain temps, la mesure de protection imposée peut, après évaluation, être convertie en aide volontaire.
Seuls les mineurs en danger imminent (cas extrêmement urgents) bénéficient d’une aide judiciaire immédiate.
Procédure Tribunal de l’application des peines
Le tribunal de l’application des peines rend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans.
Le tribunal de l’application des peines rend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans.
Déroulement Procédure Tribunal de l’application des peines
Tant la libération conditionnelle que la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de l'extradition sont accordées par le tribunal de l'application des peines.
Six mois avant le moment où le condamné entre en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle, le directeur de la prison informe le condamné par écrit de cette possibilité. A partir de ce moment, le condamné peut déposer une demande écrite de mise en liberté conditionnelle, et ce, conformément aux dispositions légales.
En tant que condamné, vous pouvez demander par écrit une détention limitée ou une surveillance électronique au tribunal de l’application des peines. Vous déposez cette demande écrite au greffe de la prison. La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées six mois seulement avant la date à laquelle vous entrez en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle. Quatre mois avant ce moment, le directeur de la prison vous informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique. Vous pouvez déposer la demande écrite à partir de ce moment.
Appel devant la cour du travail
Si une des parties n'est pas d'accord avec une décision du tribunal du travail, elle peut aller en appel devant la cour du travail. Dans ce cas, la cour du travail examine l'affaire une deuxième fois et rend une nouvelle décision.
Si une des parties n'est pas d'accord avec une décision du tribunal du travail, elle peut aller en appel devant la cour du travail. Dans ce cas, la cour du travail examine l'affaire une deuxième fois et rend une nouvelle décision.
Déroulement Appel devant la cour du travail
Les appels en matière sociale peuvent être interjetés de différentes manières :
- par acte d’huissier de justice signifié à la partie adverse ;
- par requête contradictoire déposée au greffe de la juridiction d’appel ;
- par lettre recommandée dans les cas prévus par la loi ;
- par conclusions à l’égard de toute partie déjà présente à la cause.
- L’acte d’appel doit contenir un certain nombre de mentions légales et être interjeté dans les délais prévus.
La procédure en appel est presque identique à la procédure devant le premier juge.