Siège des cours d’appel
La Belgique est divisée en cinq grands ressorts judiciaires ayant chacun une cour d’appel, à savoir Anvers, Gand, Bruxelles, Liège et Mons.
Chambres et composition
La cour d’appel est divisée en plusieurs chambres. Elle comprend des chambres civiles, des chambres correctionnelles, des chambres pour les affaires de la famille et de la jeunesse et des chambres de règlement à l’amiable.
Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « la magistrature assise ».
Ministère public
Auprès de la cour d’appel, la fonction de ministère public est exercée par le procureur général, le premier avocat général, un ou plusieurs avocats généraux et un ou plusieurs substituts du procureur général.
Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez la rubrique « la magistrature debout ».
Greffe
Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez les rubriques « le greffier » et « le greffe ».
Compétences
La cour d’appel est la juridiction qui connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise. Aucune affaire n’est en principe introduite directement auprès de la cour d’appel (hormis quelques exceptions).
Les appels peuvent avoir trait aux affaires pénales, aux affaires civiles, aux affaires commerciales et aux affaires fiscales.
Si une des parties n'est pas d'accord avec une décision du tribunal de première instance ou du tribunal de l'entreprise, elle peut aller en appel devant la cour d’appel. Dans ce cas, la cour d’appel examine l'affaire une deuxième fois. Chaque partie au litige -le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse ou le ministère public- peut aller en appel (sauf dans les cas où un recours n'est pas possible).
Compétence générale
La cour d’appel est la juridiction d’appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance, les tribunaux d'entreprises et par les présidents de ces instances.
La cour d’appel examine en appel les jugements prononcés en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal d'entreprise ainsi que les décisions rendues en premier ressort par le président de ces tribunaux.
La cour d’appel connaît également de l’appel :
- des décisions rendues par les consuls belges à l’étranger (uniquement la cour d’appel de Bruxelles) ;
- des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestres et échevins et par les bureaux principaux.
En outre, il est possible d’aller en appel auprès de la chambre des mises en accusation contre les ordonnances rendues par la chambre du conseil. Si un détenu n’est, par exemple, pas d’accord avec une décision concernant sa détention, il peut toujours introduire un appel auprès de la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation décide également du renvoi ou non du suspect devant la cour d’assises.
Compétence administrative
La cour d’appel a aussi certaines compétences administratives.
La cour d’appel connaît :
- des demandes en réhabilitation en matière de faillites ;
- des actions en déchéance de la nationalité.
Compétence spéciale
La cour d’appel connaît également des recours prévus dans certaines lois spéciales, comme :
- la loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
- la loi organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage ;
- la loi relative au marché de l’électricité ;
- la loi relative aux offres publiques d'acquisition.
Le premier président est la personne qui dirige soit la Cour de cassation, soit une cour d’appel ou une cour du travail.
Le premier président est le titre donné au magistrat le plus élevé en grade de la magistrature assise au niveau de la Cour de cassation, de la cour d’appel et de la cour du travail.
Il dirige et veille à la gestion et à l’organisation de respectivement la Cour de cassation, une cour d’appel ou une cour du travail.
Il peut se faire assister par un président et un ou plusieurs présidents de section au niveau de la Cour de cassation et par un ou plusieurs présidents de chambre au niveau de la cour d’appel ou de la cour du travail.
Le président de chambre est un magistrat faisant partie d’une cour d’appel ou d’une cour du travail.
Le président de chambre peut aussi bien présider une chambre collégiale (c’est-à-dire une chambre composée de 3 magistrats) qu’une chambre à juge unique.
Les conseillers sont les magistrats appartenant à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail.
La Cour de cassation se compose d’un premier président, d’un président et de conseillers. A la cour de cassation, les conseillers ne siègent pas seuls, mais ils font partie d’une chambre.
La cour d’appel est composée d’un premier président, de présidents de chambre et de conseillers. A la cour d’appel, les conseillers peuvent siéger seuls ou avec deux autres conseillers (chambre collégiale à 3 magistrats).
La cour du travail se compose d’un premier président, de présidents de chambre, de conseillers et de conseillers sociaux. A la cour du travail, les conseillers siègent généralement seuls tout en comptant sur l’assistance des conseillers sociaux. Ces derniers ne sont pas des juges de profession mais bien des personnes issues du monde du travail (soit employeur soit travailleur).
Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse est un juge spécialisé en droit de la famille et de la jeunesse.
Il existe aussi un juge de la famille et de la jeunesse d’appel.
Le tribunal de la famille et de la jeunesse en première instance et en appel examine les contentieux familiaux (à quelques exceptions près).
Il s’agit généralement d’avocats, de notaires ou de professeurs d’université.
Le procureur général est la personne à la tête du ministère public auprès de la Cour de cassation, de la cour d’appel et de la cour du travail.
Le procureur général est le magistrat occupant la fonction la plus élevée au sein du ministère public (le service est appelé parquet général).
Au parquet général de la Cour de cassation, il est assisté par des avocats généraux. Au parquet général de la cour d’appel, il est aidé par des avocats généraux et des substituts du procureur général. A l’auditorat général de la cour du travail, il est assisté par des avocats généraux et des substituts généraux.
Le titre de procureur général recouvre donc différentes fonctions :
- le dirigeant du parquet général auprès de la Cour de cassation ;
- le dirigeant du parquet général auprès des cours d’appel et des cours du travail. Le procureur général est la même personne auprès de la cour d’appel et de la cour du travail.
A la cour d’assises, la fonction du ministère public est exercée par le procureur général de la cour d’appel ou par le premier avocat général, un avocat général ou un substitut du procureur général à la cour d’appel.
Le premier avocat général est le magistrat du ministère public qui se situe juste en dessous du procureur général dans la hiérarchie.
Le procureur général dirige conjointement le parquet général et l’auditorat général.
Au parquet général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général.
A l’auditorat général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.
L’avocat général est membre du ministère public et siège à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail.
Au parquet général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général.
A l’auditorat du travail, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.
Le substitut du procureur général est un magistrat du ministère public auprès de la cour d’appel.
Le greffier en chef est une personne chargée de diriger le greffe et de veiller à son bon fonctionnement.
Chaque juridiction dispose de son propre greffe pour traiter les dossiers qui y sont fixés.
Il y a un greffier en chef dans chaque greffe. Dans l’exercice de ses tâches, il est assisté par un ou plusieurs greffiers de division, un ou plusieurs greffiers-chefs de service, des greffiers et par le personnel administratif.
Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.
Sans préjudice des tâches réalisées par les greffiers et de l'assistance fournie par ceux-ci, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la supervision du greffier en chef, à la direction du greffe.
Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service pour l’assister dans la direction d’une section.
Le greffier assiste le juge lors de l’audience et établit un procès-verbal pour chaque affaire.
Après l’audience, il assure la mise en forme des jugements et les signe avec le juge au tribunal de police.
Le greffier est également responsable des comptes du greffe, de la conservation des documents déposés au greffe, des prononcés des jugements, de l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le greffier est également compétent pour d’autres tâches visées à l’article 168, alinéa 3 du Code Judiciaire.
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le tribunal.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site web de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, un ou plusieurs par arrondissement judiciaire.
Le référendaire est un docteur, un licencié ou un détenteur d’un Master en droit qui assiste le magistrat du siège.
Des référendaires peuvent être désignés auprès des cours d’appel, des cours du travail et de divers tribunaux. Ils aident les magistrats des cours et tribunaux, mais ils ne sont pas eux-mêmes des magistrats.
Des référendaires travaillent également auprès de la Cour de cassation où ils assistent aussi bien les conseillers que les membres du parquet général.
Les référendaires préparent le travail juridique des magistrats selon les instructions qui leur sont données dans leurs différents dossiers. Ils ne sont pas habilités à effectuer des tâches du greffe.
Les référendaires sont placés sous la responsabilité et la supervision du chef de corps de la juridiction dans laquelle ils sont désignés.
Lorsqu’une des parties n’est pas d'accord avec une décision du tribunal de première instance, le tribunal de la famille et de la jeunesse inclus, ou du tribunal de l'entreprise, elle peut aller en appel devant la cour d’appel. Dans ce cas, la cour d’appel examine l'affaire une deuxième fois et rend une nouvelle décision.
Lorsqu’une des parties n’est pas d'accord avec une décision du tribunal de première instance, le tribunal de la famille et de la jeunesse inclus, ou du tribunal de l'entreprise, elle peut aller en appel devant la cour d’appel. Dans ce cas, la cour d’appel examine l'affaire une deuxième fois et rend une nouvelle décision.
Chaque partie - le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse ou le ministère public - peut aller en appel, sauf dans les cas où un recours n'est pas possible.
Déroulement Appel
En matière civile, la partie qui veut faire appel peut introduire la procédure d’appel de différentes manières :
- par acte d’huissier de justice signifié à la partie adverse ;
- par requête contradictoire déposée au greffe de la juridiction d’appel ;
- par lettre recommandée dans les cas prévus par la loi ;
- par conclusions à l’égard de toute partie déjà présente à la cause.
L’acte d’appel doit contenir un certain nombre de mentions légales et être interjeté (c’est-à-dire introduit) dans les délais prévus par la loi.
La procédure en appel est presque identique à la procédure devant le premier juge.
L’appel en matière pénale peut être interjeté par le ministère public, l’accusé, la partie civile, la partie civilement responsable, etc.
Le ministère public peut introduire un appel en déposant une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.
Dans le cas où l’appel est interjeté par le ministère public de la juridiction où l’affaire doit être traitée en appel, l’appel doit être introduit par exploit d’huissier de justice.
L’accusé et les autres parties peuvent également interjeter appel en remettant une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.
L’acte d’appel doit contenir un certain nombre de mentions légales et être interjeté (c’est-à-dire introduit) dans les délais prévus par la loi.
Actes accomplis par les huissiers de justice (matières civile et commerciale)
Pour certaines tâches officielles, l’intervention de l’huissier de justice est réglée selon un tarif légal. Ce tarif est fixé par des Arrêtés royaux en fonction des matières (civile/commerciale et pénale).
En matière civile et commerciale, le tarif est indexé annuellement. L’huissier de justice doit appliquer le tarif légal (il ne peut pas demander un tarif plus élevé).
Article 1409 § 2 Code Judiciaire
L'aide juridique de première ligne, l'aide juridique de deuxième ligne, l'assistance juridique
- Information, cliquez ici
- Aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées ;
- Aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la représentation ;
- L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
- Indexation des montants
- Montants en vigueur le 1er septembre 2020 - aperçu ici
- Montants en vigueur le 1er septembre 2021
- Indexation Fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 à 24 euro à partir du 1er octobre 2022.
Les frais de justice en matière répressive
- Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.B. 30/12/1950)
- Tarifs pour 2024
Droits de greffe
- Explication et brochure
- La présente circulaire commente la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Circluaire 272
Tarifs curateurs - practiciens de l'insolvabilité
Revenu d'intégration
Indemnité de procédure
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa compétence, le Collège des cours et tribunaux est tenu, par un arrêté royal, de publier à titre d'information les nouveaux montants indexés des montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. Il n’est pas compétent pour fixer les montants, la présente publication n'ayant aucune valeur juridique.
Le Collège des cours et tribunaux attire l’attention sur le fait que chaque magistrat décide seul, sur la base de la loi, du montant de l’indemnité de procédure relatif au litige en cause.
1. Base légale
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle doit être payée par la partie qui a perdu le litige.
Le juge détermine le montant de l’indemnité de procédure sur la base des montants fixés par arrêté royal suivant trois catégories : montant de base, montant minimal, montant maximal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article 1022 du Code judiciaire ainsi que l’arrêté royal du 24 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (MB 5 juin 2024) (ci-après, arrêté royal du 24 mai 2024).
2. Compétence du Collège des cours et tribunaux
L’arrêté royal du 24 mai 2024 modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et prévoit que « Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d’information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. ».
Le Collège des cours et tribunaux publie dès lors à titre indicatif les différents montants ci-dessous.
3. Montant de l’indemnité de procédure
Cliquer ici (ces montants sont en vigueur depuis le 1er novembre 2022).