Siège des tribunaux de police
Il ne faut pas confondre le tribunal de police et la police.
En Belgique, il y a 15 tribunaux de police: le tribunal de police francophone de Bruxelles, le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles et les tribunaux de police d'Anvers, Brabant wallon, Eupen, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Hal, Liège, Limbourg, Louvain, Luxembourg, Namur et Vilvorde.
Chambres et composition
Un tribunal de police comprend plusieurs chambres pénales et civiles. Chacune d’elle est présidée par un juge au tribunal de police.
Lors des audiences du tribunal de police, le juge siège seul et est assisté d’un greffier. Dans une chambre pénale, le procureur du Roi est également présent à l’audience à côté du juge.
Ministère public
Au tribunal de police, le ministère public est présent dans les affaires pénales. Il est représenté par le procureur du Roi, les procureurs de division, les premiers substituts et les substituts.
Le ministère public poursuit les contrevenants devant le tribunal. Il agit au nom de l’Etat et défend ainsi les intérêts de la société. Cliquez ici pour de plus amples informations sur le ministère public.
Greffe
Le greffe se compose généralement d’un greffier en chef, d’un ou de plusieurs greffiers-chefs de service, d’un ou de plusieurs greffiers et du personnel du greffe (assistants et collaborateurs).
Chaque tribunal de police a son propre greffe sous la direction du greffier en chef des juges de paix et des tribunaux de police, et ce par arrondissement judiciaire.
Dans la plupart des arrondissements judiciaires, le greffier en chef est assisté d’un ou de plusieurs greffiers-chefs de service au tribunal de police, qu’il peut nommer greffier dirigeant d’une division du tribunal de police.
Dans chaque greffe, les greffiers sont assistés par du personnel administratif (assistants et collaborateurs).
Le greffe est chargé de l’administration telle que le traitement des échanges de courriers entrants et sortants, la réception des permis de conduire lors de l’exécution des déchéances du droit de conduire, l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le tribunal de police dispose d’une compétence pénale et civile.
En tant que juridiction pénale, le tribunal de police est compétent pour:
La matière de la circulation routière
Le tribunal de police est compétent pour toutes les infractions en matière de circulation routière notamment le délit de fuite, les coups et blessures involontaires qui sont la conséquence d’un accident de la circulation, la conduite d’un véhicule sous imprégnation alcoolique …
Les demandes d’indemnisation d’un préjudice résultant d’un accident de la circulation routière ou ferroviaire
Le tribunal de police connaît de toutes les demandes d’indemnisation pour les dommages résultant d’un accident de la circulation routière ou ferroviaire. Il s’agit d’une compétence exclusive du tribunal de police, aussi appelée « traitement des intérêts civils ».
Les contraventions
Ces infractions ne doivent pas se confondre avec les infractions au code de la route.
Les contraventions sont des infractions plus légères, c’est-à-dire punie d’un emprisonnement d’un à sept jours, d’une peine de travail de 20 à 45 heures ou d’une amende de 1 € à 25 € (à majorer des décimes additionnels).
A titre d’exemple, l’on peut citer le tapage nocturne, la destruction volontaire de propriétés mobilières d’autrui, la destruction volontaire de clôtures urbaines, les voies de fait ou violences légères …
Les infractions prévues par différents lois spéciales
Le tribunal de police connaît des infractions prévues par différents lois spéciales notamment les accidents ferroviaires, l’ivresse publique, les infractions à la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer …
En tant que juridiction civile, le tribunal de police est compétent pour:
Les litiges civils consécutif à un accident de la circulation routière
Le tribunal de police déterminera principalement la responsabilité en cas d’accident de la circulation routière, déterminera les indemnisations et se prononcera sur les actions récursoires d’un assureur RC.
Les recours contre:
- les sanctions administratives communales (notamment infractions aux règlements communaux, les infractions en matière de stationnement …) ;
- une sanction administrative prononcée en vertu de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ;
- une amende administrative de la SNCB ;
- une amende administrative pour excès de vitesse mineure ;
- ...
Le juge au tribunal de police siège seul.
Lors de l’audience, le juge au tribunal de police est assisté d’un greffier.
En matière pénale, le ministère public, représenté par le procureur du Roi, le procureur de division, le premier substitut ou un des substituts du procureur du Roi, est présent lors de l’audience.
Le procureur du Roi, les procureurs de division, les premiers substituts et les substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de l’entreprise et du tribunal de police.
Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Lors de l’audience, le procureur du Roi défend les intérêts de la société. Le procureur du Roi « requiert l’application de la loi pénale ». Cela signifie qu’il expose les faits, il explique en quoi les infractions reprochées sont établies et demande qu’une peine soit prononcée.
Après jugement prononcé, le ministère public veille à son exécution.
Le greffier assiste le juge lors de l’audience et établit un procès-verbal pour chaque affaire.
Après l’audience, il assure la mise en forme des jugements et les signe avec le juge au tribunal de police.
Le greffier est également responsable des comptes du greffe, de la conservation des documents déposés au greffe, des prononcés des jugements, de l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le greffier est également compétent pour d’autres tâches visées à l’article 168, alinéa 3 du Code Judiciaire.
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le tribunal.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site web de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, un ou plusieurs par arrondissement judiciaire.
L’huissier est présent à l’audience.
Il note l’identité des personnes qui se présentent elles-mêmes ainsi que les noms des avocats. L’huissier assure le bon déroulement de la séance.
Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un travailleur et un employeur, entre un locataire et son bailleur ou entre un assuré et une compagnie d’assurances). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.
Déroulement d’une affaire civile :
Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.
Citation
La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.
Pour ce faire, la partie demanderesse fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse. La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal.
La citation doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, l’heure et le lieu de l’audience ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie demanderesse et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie défenderesse ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisie de la demande.
Comparution volontaire
La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe. Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. La requête peut être déposée au greffe ou envoyée au greffe par lettre recommandée.
Si les parties ou l’une d’elles le demandent dans la requête, ou si le juge l’estime nécessaire, l’audience peut être fixée dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable des frais de citation à comparaître à l’huissier de justice ou leur remboursement.
Requête contradictoire
Dans les cas prévus par la loi, une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d’une « requête contradictoire ». La partie requérante peut déposer la requête au greffe ou l’envoyer au greffe par lettre recommandée.
La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois et l’année ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie requérante ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie à convoquer ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande ;
- la signature de la partie requérante ou de son avocat.
Le greffier convoque les parties par lettre afin qu’elles soient prévenues qu’elles doivent comparaître à l’audience à une certaine date.
Requête unilatérale
Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.
La partie adverse n’est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.
Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu’on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu’il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.
Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.
L’audience d’introduction est la première audience qui ouvre la procédure civile.
A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.
Personne ne comparaît.
Si la partie demanderesse ne prend aucune initiative, le juge, en fonction des informations dont il dispose, fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée ou « renvoie l’affaire au rôle ». Dans ce dernier cas, cela signifie que le juge met le dossier en attente. Tant qu’aucune partie ne demande à ce que le dossier soit refixé à une audience, ce dossier ne sera pas traité par le juge.
La partie défenderesse ne se présente pas.
Si la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie demanderesse peut prendre une initiative malgré l’absence de la partie adverse. Elle peut demander que le juge traite le dossier directement. Le juge rendra alors ce qu’on appelle un « jugement par défaut ». On l’appelle comme cela car la partie adverse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas fait valoir ses arguments.
Les parties se présentent.
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leurs avocats. Dans certains cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes de leur entourage.
Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.
A ce stade, deux scénarios sont également possibles.
Affaire relativement simple
Une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure « des débats succincts » sous certaines conditions. L’affaire est alors traitée directement à l’audience d’introduction. Toutefois, s’il y a trop de dossiers à traiter à l’audience d’introduction, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.
Affaire complexe
Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Cela signifie que les parties conviennent d’un calendrier d’échange de conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu’au juge.
Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée dans les six semaines de l’audience d’introduction de l’affaire.
Après la mise en état de l’affaire, lorsque chacun a eu l’occasion de transmettre ses arguments via des conclusions, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge va prendre le temps de la réflexion en vue d’analyser le dossier avec les conclusions et les pièces déposées par les parties avant de rédiger son jugement.
En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.
Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.
Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance, comme les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel, comme les cours d’appel et les cours du travail, ou par la Cour de Cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.
Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.
Le prononcé peut se réaliser de différentes manières. En voici deux :
- Le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
- Le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires …
Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges (un seul juge aux justices de paix et tribunaux de police) ayant participé au traitement de l’affaire.
Le jugement indique également le nom de la partie qui doit payer les frais de justice.
Une personne qui enfreint la loi et qui porte atteinte aux intérêts de la société, commet des infractions pénales.
Une affaire pénale est examinée par le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’appel ou la cour d’assises.
Déroulement d’une affaire pénale :
Renvoi par les juridictions d’instruction
La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont des juridictions d’instruction. Celles-ci doivent rendre une ordonnance pour qu’une affaire soit renvoyée devant les juridictions de jugement (soit le tribunal de police soit le tribunal correctionnel).
Après avoir rédigé l’ordonnance de renvoi, le ministère public doit encore procéder à la citation à comparaître.
Citation à comparaître par le ministère public
Le ministère public n’a recours à la citation directe que dans les affaires faisant seulement l’objet d’une information. Il s’agit d’une enquête menée par le ministère public.
En revanche, les affaires faisant l’objet d’une instruction (enquête dirigée par un juge d’instruction) doivent être renvoyées devant la juridiction de jugement (par exemple, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) par une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre de mises en accusation.
En cas de citation directe, le ministère public peut contraventionnaliser un délit (citation devant le tribunal de police) ou correctionnaliser un crime (citation devant le tribunal correctionnel).
Citation à comparaître par la partie civile
Outre le ministère public, la partie civile peut également citer directement un prévenu à comparaître devant un tribunal.
La partie civile peut, par exemple, citer directement quand le ministère public a classé une plainte (à laquelle aucune suite n’a été donnée pour diverses raisons).
Elle ne peut le faire que pour les délits et les contraventions et non pas pour les crimes, car le ministère public est le seul à pouvoir admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe.
Comparution volontaire en matière pénale
Un prévenu peut comparaître de manière « volontaire » dans un certain nombre de cas (par exemple, s’il y a des problèmes avec la citation).
Il n’est pas obligé d’accéder à une demande de comparution volontaire.
Convocation par procès-verbal en matière pénale
Dans certains cas, le prévenu qui est détenu en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive peut être convoqué à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Le prévenu est alors informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle il doit comparaître. Cette notification a valeur de citation.
Recours contre un ordre de paiement
Le procureur du Roi peut adresser un ordre de paiement pour une infraction au code de la route à un contrevenant. Si l’auteur de l’infraction n’est pas d’accord parce qu’il conteste l’infraction au code de la route ou pour d’autres raisons, le contrevenant peut former un recours contre cet ordre de paiement.
Il y a trois façons d’introduire un recours :
- au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.
Si le recours est recevable, le tribunal de police est saisi de l’affaire et procédera à son examen comme repris au ‘2. Audience’.
Recours contre une décision de refus de lever l’immobilisation d’un véhicule
Dans certains cas, prévus par le code de la route, la police et le procureur du Roi peuvent décider d’immobiliser un véhicule.
Le propriétaire d’un véhicule immobilisé peut demander au procureur du Roi la restitution du véhicule. Si le procureur du Roi refuse, le propriétaire peut former un recours contre cette décision de refus.
Il y a trois façons d’introduire un recours :
- au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.
Le tribunal de police se prononcera sur la levée de l’immobilisation et la restitution éventuelle du véhicule au propriétaire, mais pas encore sur les infractions au code de la route elles-mêmes.
Le prévenu n’est pas tenu de comparaître. Il peut se faire représenter par son avocat.
Cependant, si le tribunal l’estime opportun, il peut ordonner au prévenu de comparaître en personne.
Le déroulement d’une audience normale peut être résumé comme suit :
- vérification de l’identité des parties (prévenu, partie civile, …) ;
- l’interrogatoire du prévenu ;
- exposé de la demande de la partie civile, s’il y en a une ;
- les réquisitions du ministère public ;
- le prévenu et, le cas échéant, son avocat exposent leur arguments.
En pratique, il peut être dérogé à cet ordre, notamment en cas d’audition d’experts et de témoins.
S’ils le souhaitent, les avocats ont aussi la possibilité de déposer des conclusions écrites en plus des plaidoiries orales.
Le prononcé du jugement a lieu immédiatement après le traitement oral de l’affaire, à la fin de l’audience ou à une date ultérieure. Dans le dernier cas, la date est généralement fixée dans un délai d’un mois maximum à compter de l’audience où les débats ont été clos.
Le prononcé du jugement est généralement plus rapide si le prévenu est en détention au moment de sa comparution à l’audience. Ceci dépend néanmoins de la complexité et de l’ampleur du dossier.
Le jugement est prononcé en audience publique en présence du ministère public, et ce, même si l’affaire a été traitée à huis clos (par exemple, dans les affaires de mœurs).
Le président peut limiter la lecture du jugement au dispositif. Cette partie du jugement reprend les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ou non coupable ainsi que les peines infligées pour les faits déclarés établis.
Le jugement statue également sur les frais de justice.
Le prévenu sera informé par courrier électronique ou par l’intermédiaire de son avocat qu’il peut consulter la décision sur Just-on-Web. Si aucune adresse électronique n’est connue, le prévenu recevra une lettre l’informant que la décision est disponible sous format numérique et le prévenu recevra les instructions sur la manière d’accéder à la décision.
En cas de peine privative de liberté ferme de trois ans ou plus, le juge peut ordonner l’arrestation immédiate à la demande du ministère public.
Cette décision est précédée d’un débat au cours duquel le prévenu et son avocat ont la possibilité d’être entendus sur cette décision d’arrestation immédiate.
En cas d’arrestation immédiate, le prévenu est immédiatement transféré en prison sans pouvoir repasser par son domicile.
Le juge qui ordonne une arrestation immédiate doit motiver sa décision. Cette décision peut seulement être fondée sur la crainte que le prévenu se soustraie à l’exécution de la peine par la fuite ou ne commette de nouveaux crimes ou délits.
Actes accomplis par les huissiers de justice (matières civile et commerciale)
Pour certaines tâches officielles, l’intervention de l’huissier de justice est réglée selon un tarif légal. Ce tarif est fixé par des Arrêtés royaux en fonction des matières (civile/commerciale et pénale).
En matière civile et commerciale, le tarif est indexé annuellement. L’huissier de justice doit appliquer le tarif légal (il ne peut pas demander un tarif plus élevé).
Article 1409 § 2 Code Judiciaire
L'aide juridique de première ligne, l'aide juridique de deuxième ligne, l'assistance juridique
- Information, cliquez ici
- Aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées ;
- Aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la représentation ;
- L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
- Indexation des montants
- Montants en vigueur le 1er septembre 2020 - aperçu ici
- Montants en vigueur le 1er septembre 2021
- Indexation Fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 à 24 euro à partir du 1er octobre 2022.
Les frais de justice en matière répressive
- Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.B. 30/12/1950)
- Tarifs pour 2024
Droits de greffe
- Explication et brochure
- La présente circulaire commente la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Circluaire 272
Indemnité de procédure
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa compétence, le Collège des cours et tribunaux est tenu, par un arrêté royal, de publier à titre d'information les nouveaux montants indexés des montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. Il n’est pas compétent pour fixer les montants, la présente publication n'ayant aucune valeur juridique.
Le Collège des cours et tribunaux attire l’attention sur le fait que chaque magistrat décide seul, sur la base de la loi, du montant de l’indemnité de procédure relatif au litige en cause.
1. Base légale
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle doit être payée par la partie qui a perdu le litige.
Le juge détermine le montant de l’indemnité de procédure sur la base des montants fixés par arrêté royal suivant trois catégories : montant de base, montant minimal, montant maximal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article 1022 du Code judiciaire ainsi que l’arrêté royal du 24 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (MB 5 juin 2024) (ci-après, arrêté royal du 24 mai 2024).
2. Compétence du Collège des cours et tribunaux
L’arrêté royal du 24 mai 2024 modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et prévoit que « Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d’information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. ».
Le Collège des cours et tribunaux publie dès lors à titre indicatif les différents montants ci-dessous.
3. Montant de l’indemnité de procédure
Cliquer ici (ces montants sont en vigueur depuis le 1er novembre 2022).