M. Trabelsi est de nationalité tunisienne ; il a été arrêté en Belgique le 13 septembre 2001 et condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 1.000 €, par jugement du 30 septembre 2003 du tribunal correctionnel de Bruxelles, confirmé en appel, pour tentative d’attentat à l’aide d’explosifs contre la base militaire belge de Kleine Brogel. Il a purgé sa peine ainsi que deux peines subsidiaires d’emprisonnement pour d’autres faits.
En 2007, les Etats-Unis ont sollicité son extradition, ce que M. Trabelsi a contesté au motif que les poursuites dirigées contre lui avaient, selon lui, le même objet que celles pour lesquelles il avait déjà été condamné en Belgique. Il a notamment saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui a fait droit le 6 décembre 2011 à sa demande de mesures provisoires, en indiquant à la Belgique de ne pas extrader M. Trabelsi.
Nonobstant cette mesure provisoire, le 3 octobre 2013, M. Trabelsi a été extradé par la Belgique vers les Etats-Unis. Il y a été poursuivi pour des faits liés à la tentative d’attentat terroriste contre la base militaire belge de Kleine Brogel.
Dans un arrêt du 12 septembre 2022, coulé en force de chose jugée, la Cour d’appel de Bruxelles a notamment considéré que « la violation de la mesure de suspension ordonnée par la Cour européenne des droits de l’homme et par voie de conséquence de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme est constitutive de faute dans le chef de l’Etat belge » ; la Cour d’appel a notamment enjoint à l’Etat belge de solliciter le retour de M. Trabelsi auprès des autorités américaines et en cas d’accord des autorités américaines, de lui délivrer les documents requis pour lui permettre de voyager et d’entrer sur le territoire belge.
Le 13 décembre 2022, les autorités belges ont sollicité le retour de M. Trabelsi auprès des autorités américaines, qui n’ont pas réservé de suite favorable à cette demande.
***
Le 14 juillet 2023, M. Trabelsi a été acquitté à l’unanimité par le jury de la Cour de District de Columbia aux Etats-Unis. Il n’a toutefois pas été libéré à la suite de cet acquittement ; il s’est vu notifier un ordre de renvoi, dès lors qu’il n’a pas de titre de séjour sur le territoire des Etats-Unis, et a été transféré dans un centre de détention pour étrangers à Farmville, en Virginie, où il a été mis à l’isolement.
Dès l’annonce de son acquittement, les conseils de M. Trabelsi ont demandé aux autorités belges de réitérer leur demande de retour de leur client sur le territoire belge.
L’Etat belge ne donnant pas suite à ces demandes, M. Trabelsi a saisi la juridiction des référés.
***
La chambre des référés du tribunal a fait majoritairement droit aux demandes de M. Trabelsi, en considérant, sous le bénéfice de l’urgence et en apparence, que :
- l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel du 12 septembre 2022 n’empêche pas M. Trabelsi de former des demandes en se fondant sur des dommages autres que ceux dont la Cour a été saisie et sur lesquels elle s’est prononcée définitivement ;
- en l’espèce, les dommages dont se prévaut actuellement M. Trabelsi consistent dans sa détention à l’isolement dans un centre pour étrangers alors qu’il a été acquitté des faits pour lesquels il était poursuivi, et dans le risque d’être expulsé par les Etats-Unis vers la Tunisie, pays dont il a la nationalité, et où il craint d’être exposé à la torture, à des peines et traitements inhumains et dégradants, et à un déni de justice ; or, la Cour d’appel n’était pas saisie de demandes d’indemnisation de ces dommages ;
- ces dommages semblent prima facie établis et en lien causal avec l’extradition illégale exécutée par la Belgique le 3 octobre 2013 ; ainsi, si la Belgique avait respecté la mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de l’homme le 6 décembre 2011, elle n’aurait pas extradé M. Trabelsi, qui ne se serait pas trouvé en séjour illégal sur le territoire des Etats-Unis et menacé d’expulsion par ce pays vers la Tunisie.
Les conditions d’urgence et d’apparence de droit étant réunies, la chambre des référés a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner des mesures provisoires afin de prévenir ou à tout le moins faire cesser le dommage subi par M. Trabelsi, et a dès lors :
- fait injonction à l’Etat belge de réaliser les démarches utiles en vue de permettre/faciliter le retour rapide de M. Trabelsi en Belgique, à savoir :
- délivrer dans les huit jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance un laissez-passer, ou tout autre document requis pour le voyage et l'entrée sur le territoire belge de M. Trabelsi, et communiquer copie de ce(s) document(s) à ses conseils ;
- adresser dans les huit jours ouvrables suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, via les canaux diplomatiques habituels, à l'intention du « Department of Homeland Security Office » (DHS) et de l' « US Immigration and Customs Enforcement » (ICE), compétents en matière d'immigration, une demande de retour de M. Trabelsi sur le territoire belge, aux frais de l’Etat belge, en s’y engageant envers ces autorités à négocier en vue d'un dénouement positif et rapide de cette problématique ;
- dit que chacune des injonctions prononcées ci-avant est assortie d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, à partir du neuvième jour suivant la signification de la présente ordonnance, chacune des astreintes étant respectivement plafonnée à 100.000 € ;
- fait interdiction à l’Etat belge d'adresser aux autorités américaines des notes diplomatiques en sens contraire, sous peine d’une astreinte de 50.000 € par infraction ;
- fait injonction à l’État belge de prendre en charge, le cas échéant, les frais nécessaires à la réalisation concrète du retour de M. Trabelsi sur le territoire belge.
L’Etat belge a par ailleurs été condamné aux dépens.
Cette ordonnance est susceptible de recours devant la Cour d’appel de Bruxelles, siégeant en référé.
Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu un jugement ce 22 décembre 2023 dans le cadre d’un litige opposant approximativement 1.400 personnes habitant dans les communes de Woluwe-Saint-Pierre, Kraainem, Sterrebeek et Wezembeek-Oppem à l’État belge.
Ces personnes (ci-après : les parties demanderesses) mettaient en cause la responsabilité extracontractuelle de l’État belge sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil et sollicitaient sa condamnation à réparer en nature et par équivalent (soit par le paiement de dommages et intérêts) le dommage qui leur serait causé en raison d’une utilisation fautive de la piste 01 de l’aéroport de Bruxelles-National.
Celles-ci reprochaient, plus particulièrement, à l’État belge une ingérence dans leur droit à une vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 22 de la Constitution et dans leur droit à la protection d’un environnement sain consacré à l’article 23, 3e alinéa, 4° de la Constitution.
La problématique portait principalement sur les composantes de vent applicables à l’aéroport de Bruxelles-National et la manière dont celles-ci sont appliquées. Les composantes de vent sont les normes qui déterminent à partir de quelle vitesse de vent arrière et de vent latéral une piste préférentielle ne peut plus être utilisée. Leur dépassement a pour conséquence que des pistes non préférentielles, dont l’utilisation génère davantage de nuisances sur le plan environnemental, sont mises en service.
Le tribunal a considéré que :
- Les nuisances subies par les parties demanderesses en lien avec l’utilisation de la piste 01 sont constitutives d’une ingérence dans leur sphère privée et que cette ingérence a atteint le seuil minimum de gravité requis ;
- Cette ingérence est illégale car elle résulte d’une instruction relative aux composantes de vent applicables à l’aéroport de Bruxelles-National qui, non seulement, a été adoptée par une autorité qui n’était pas compétente pour l’adopter mais qui, en outre, n’a pas été rédigée en des termes suffisamment clairs pour pouvoir être comprise par tous ;
- Cette ingérence ne répond à aucun objectif légitime et n’est pas une mesure nécessaire ;
- L’État a commis une faute :
- En ne remédiant pas à cette illégalité et en ne clarifiant pas les composantes de vent applicables ;
- En ne veillant pas à ce que l’utilisation de la piste 01 soit strictement limitée aux cas où son utilisation s’imposait en raison d’un dépassement des composantes de vent arrière, de l’indisponibilité des pistes préférentielles ou de tout autre motif visant à préserver la sécurité aérienne ;
- En s’abstenant de mettre un terme à la manière dont ces composantes de vent sont appliquées depuis des années par SKEYES, alors qu’il savait que l’interprétation des composantes de vent applicables posait problème et qu’elles devaient faire l’objet d’une clarification.
- Les parties demanderesses ont subi un dommage en lien causal avec ces fautes.
Le Tribunal a :
- Écarté l’application de l’instruction du 16 décembre 2013 en vue de la résolution du litige qui lui était soumis ;
- Ordonné à l’État belge de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme concret et effectif à l’utilisation actuelle de la piste 01, telle qu’elle résultait de l’application de l’instruction du 16 décembre 2013, ceci sous peine d’astreinte ;
- Condamné l’État belge à réparer le dommage subi par les parties demanderesses en leur payant des dommages et intérêts, à majorer des intérêts ;
- Réservé à statuer en ce qui concerne l’année 2023, les parties demanderesses n’ayant pas encore pu chiffrer leur dommage pour cette année-là.
Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu un jugement ce 15 décembre 2023 dans le cadre d’un litige opposant La Ligue des Familles ainsi que des avocats et des justiciables à l’Etat belge.
Dans cette affaire, les parties demanderesses reprochaient à l’Etat belge de ne pas avoir :
- rempli les cadres de magistrats, de greffiers et de membres du personnel des greffes ;
- publié les places vacantes à un rythme adéquat ;
- consacré les moyens humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement de la Justice ;
- adapté les cadres légaux.
Elles soutenaient que ces fautes étaient à l’origine du dysfonctionnement des chambres familiales des juridictions civiles, d’instance et d’appel, spécialement à Bruxelles, et que le droit des justiciables à être jugés dans un délai raisonnable était méconnu, ce qui leur causait, à chacune, un dommage dont elles réclamaient réparation à l’Etat belge.
En substance, le tribunal, répondant aux contestations de l’Etat belge, a considéré que :
- ce litige relevait de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ;
- les parties demanderesses avaient, chacune, un intérêt à agir au sens de l’article 17 du C.J. ;
- les cadres légaux de magistrats et de greffiers, ainsi que les cadres règlementaires des membres du personnel de greffes ne sont, actuellement et depuis plusieurs années, pas remplis ;
- le refus de l’Etat belge de remplir ces cadres et de publier systématiquement toutes les places vacantes est constitutif d’une faute ;
- cette faute cause aux justiciables et aux avocats, ainsi qu’à la Ligue des familles, un dommage, en ce qu'elle emporte, de manière structurelle, une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et nuit à l'exercice efficient de la profession d’avocat.
Par conséquent, le tribunal a condamné l’Etat belge à :
- publier, dans un délai de trois mois à dater de la signification du jugement, l'ensemble des places de magistrats, de greffiers et de membres du personnel des greffes vacantes à la date du 26 septembre 2023, sous peine d'une astreinte ;
- payer aux parties demanderesses-avocates, à titre de dommage moral, 1 € à titre symbolique ;
- réparer le dommage moral des parties demanderesses-justiciables, en leur payant, selon les circonstances propres à chaque espèce, une somme de 500 € ou de 1.000 €.
En revanche, le tribunal a débouté les parties parties demanderesses-justiciables de leurs demandes relatives à la réparation d’un dommage matériel.
La chambre des référés du tribunal de première instance francophone de Bruxelles s’est prononcée ce 4 septembre 2023 sur la demande de M. Salah Abdeslam d’interdire à l’État belge de le renvoyer en France à l’issue du procès des attentats de Bruxelles, et d’autoriser l’exécution de sa peine en Belgique.
Statuant en apparence de droit, dans les limites du référé, le tribunal considère en substance que :
- à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la peine que M. Abdeslam doit exécuter en France ne paraît pas constituer une peine incompressible, dès lors que dans les faits, M. Abdeslam pourra solliciter la levée de la mesure de sûreté et s’il l’obtient, d’éventuels aménagements de peine, moins de 25 ans après son prononcé ;
- il n’est pas établi à suffisance que M. Abdeslam sera soumis à une vidéosurveillance constante dans sa cellule en cas de retour en France, alors que la loi française n’autorise cette pratique que durant la détention provisoire ;
- la détention en France de M. Abdeslam ne paraît pas, vu la proximité géographique de ce pays notamment, empêcher qu’il y bénéficie du soutien de ses proches, ni qu’il puisse y préparer un projet de réinsertion sociale ;
- une demande de transfèrement en Belgique a par ailleurs été formée par M. Abdeslam, et ce dernier ne semble pas privé de tout recours dans l’hypothèse où l’autorité compétente devait s’abstenir de se prononcer ou se prononcer négativement.
Au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que la violation alléguée des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et des articles 4 et 19.2. de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’était pas suffisamment établie en apparence.
Le tribunal a donc rejeté la demande de M. Abdeslam.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu un jugement ce 29 juin 2023 dans le cadre d’un litige opposant l’O.B.F.G. ainsi que 9 associations actives dans le domaine de la protection des droits fondamentaux à l’Etat belge et à Fedasil.
Cette affaire portait sur les problématiques suivantes :
-
La gestion par les autorités belges (i) des modalités applicables à la présentation et à l’enregistrement d’une demande de protection internationale par les ressortissants de pays tiers ou les apatrides et (ii) de l’accueil des demandeurs de protection internationale ;
-
L’inexécution par l’Etat belge et par Fedasil des nombreuses décisions judiciaires prononcées à leur encontre dans les matières précitées.
Le tribunal a considéré que :
-
L’Etat belge a violé son obligation de garantir de manière effective aux personnes concernées le droit de présenter une demande de protection internationale, dès qu’elles en manifestent la volonté, afin que cette demande soit enregistrée et puisse être introduite et examinée dans le respect effectif des délais fixés par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale et par l’article 50 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
-
L'Etat belge et Fedasil, en s’abstenant de fournir à chaque demandeur de protection internationale l’accueil auquel il a droit dès la présentation de sa demande, ont violé les articles 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2016 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et les articles 3 et 7 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers ;
-
L’Etat belge et Fedasil, en s’abstenant d’exécuter les nombreuses décisions judiciaires prononcées à leur encontre dans les matières précitées, ont violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, plus particulièrement, l’un des éléments fondamentaux d’un Etat de droit, à savoir le droit à l’exécution effective des décisions de justice ;
- Les violations précitées sont constitutives de fautes en lien causal avec le dommage dont la réparation est sollicitée par les parties demanderesses, de telle manière que la responsabilité civile de l’Etat belge et de Fedasil est engagée.
Au terme de son jugement, le tribunal a :
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Condamné l’Etat belge à permettre, sans délai, à tous les demandeurs de protection internationale de présenter et d’enregistrer leur demande conformément à l’article 50 de la loi du 15 décembre 1980 et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, sous peine d’une astreinte de 10.000 € pour chaque jour, à dater de la signification du jugement, où au moins une personne ayant présenté sa demande de protection internationale se sera vue refuser le bénéfice de ce droit, l’astreinte étant limitée à un plafond maximal de 1.000.000 € ;
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Condamné l’Etat belge et Fedasil à mettre un terme à la violation systémique du droit de l’Union en matière d’accueil et à prendre les mesures nécessaires pour permettre, sans délai, à tous les demandeurs de protection internationale de bénéficier de l'aide matérielle conformément à l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, sous peine d’une astreinte de 10.000 € pour chaque jour, à dater de la signification du jugement, où au moins une personne souhaitant mettre en œuvre son droit à l’accueil, se sera vu refuser le bénéfice de cette aide matérielle alors qu’elle y avait droit, l’astreinte étant limitée à un plafond maximal de 2.000.000 € ;
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Condamné l’Etat belge et Fedasil au paiement d’un montant d’un euro symbolique au titre de réparation du dommage moral subi par les demandeurs de protection internationale, dont l’intérêt collectif est représenté par les parties demanderesses, en raison des attitudes fautives persistantes de l’Etat belge et de l’Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile et, plus, particulièrement, de la violation de leur droit de présenter leur demande de protection internationale et de pouvoir bénéficier d’une aide matérielle ;
- Condamné l’Etat belge et Fedasil au paiement d’un montant d’un euro symbolique au titre de réparation du dommage lié au non-respect des décisions de justice et leurs conséquences ;
En septembre 2021, un jeune congolais muni d’un passeport valable revêtu d’un visa étudiant avait été contrôlé à Zaventem alors qu’il arrivait en Belgique avec l’intention de suivre un cursus universitaire en économie à l’UCLouvain. L’accès au territoire lui avait été refusé et il avait été détenu pendant plus de deux semaines avant d’être libéré et remis en possession d’un titre de séjour longue durée.
Par un jugement prononcé le 14 avril 2023, le tribunal a condamné l’Etat belge à indemniser le jeune étudiant du dommage subi après avoir considéré que :
- ni l’article 3, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 ni le Code frontières Schengen n’autorisaient les autorités aéroportuaires à refuser l’entrée sur le territoire de l’intéressé alors que celui-ci était titulaire d’un visa D, long séjour ;
- en remettant en cause l’appréciation faite par l’ambassade belge au Congo de la demande de visa étudiant de l’intéressé, et ce, sur la base d’un interrogatoire visant les connaissances académiques de ce dernier, les autorités aéroportuaires avaient commis un excès de pouvoir manifeste ;
- cette décision de refoulement étant illégale, elle ne pouvait dès lors fonder en droit la détention de l’intéressé ;
- par ailleurs, la décision de détention n’évoquait nulle part les éléments factuels propres à la situation de l’intéressé de sorte que l’adoption d’une telle décision de privation de liberté sans base légale ni motivation légalement admissible constituait une voie de fait attentatoire aux droits fondamentaux de l’intéressé garantis notamment par l’article 5 de la CEDH, et constitutive d’une faute dans le chef de l’Etat belge.
- dans un contexte où le choix de la langue française par l’intéressé était incontestable et rien ne permettait de constater que celui-ci était en mesure de comprendre le néerlandais, le non-respect de l’article 41 § 1er des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative était constitutif d’une faute dans le chef de l’Etat belge ;
- les mesures coercitives destinées à mettre l’intéressé dans un avion ne reposaient sur aucune décision de refoulement valable et se trouvaient dès lors également dépourvues de toute base légale ;
- enfin, le fait d’apposer sur un visa valable un cachet officiel « annulé » supposant l’existence d’un acte administratif créateur de droits qui, en réalité, n’existe pas est un excès de pouvoir constitutif d’une faute manifeste.
Des demandeurs de protection internationale occupent actuellement un bâtiment inoccupé sis à Saint-Josse-ten-Noode. Par ordonnance de ce jour, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a confirmé le libre accès à ce bâtiment en vue de distribuer des biens et services essentiels, à toute personne autorisée par les résidents ayant introduit l’action. Le tribunal a également fait interdiction au propriétaire dudit bâtiment de procéder à l’expulsion des requérants tant qu’une décision coulée en force de chose jugée n’était pas prononcée en ce sens.
Suite au décès de la petite Mawda en mai 2018, l’ASBL Défense des enfants – international (DEI) a intenté une action d’intérêt collectif contre l’Etat belge sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. L’ASBL DEI poursuivait ainsi la condamnation de l’État belge à indemniser le dommage causé par la faute de ce dernier à l’intérêt collectif des enfants migrants présents sur le territoire.
Par un jugement prononcé le 17 février 2023, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné l’Etat belge à 1 € symbolique et à intégrer, une formation sur les conditions de l’usage de la force et sur la prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, en présence de migrants mineurs d’âge.
Le tribunal a estimé que, dans ce contexte, concevoir des opérations de contrôle dans lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en compte alors que les services de police ne sont pas formés en matière d’interception de mineurs migrants dans le respect des droits fondamentaux de l’enfant, ne pouvait être considéré comme un comportement normalement prudent et diligent de la part de l’Etat belge.
En l’espèce, le tribunal a constaté que l’Etat belge n’avait pas :
- d’une part, pris en compte de manière primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant en mettant en œuvre les opérations de contrôle policier visant l’interception des transmigrants ;
- d’autre part, assuré les formations nécessaires des services de police pour garantir le droit à la vie des enfants migrants et le droit à la prise en compte primordiale de leur intérêt supérieur lors des interceptions de transmigrants ou de tout autre opération impliquant même potentiellement l’usage de la violence.
Un appel de cette ordonnance a été interjeté.
ACTIONS EN REFERE DE SANS PAPIERS EX-GREVISTES DE LA FAIM – RESUME DES ORDONNANCES DU 11 FEVRIER 2022
Par cinq ordonnances prononcées ce vendredi 11 février 2022, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, siégeant en référé, rejette les actions introduites devant lui par cinq « sans papiers ex-grévistes de la faim ».
Ces cinq personnes avaient participé à l’occupation de l’église du Béguinage de janvier à juillet 2021, ainsi qu’à la grève de la faim qui s’est achevée le 22 juillet dernier. Elles considéraient que le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration avait promis le 21 juillet 2021 de respecter des « lignes directrices » dans le traitement des demandes d’autorisation de séjour de tous les grévistes de la faim.
Par cinq décisions du 21 octobre 2021, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration avait toutefois refusé de leur accorder cette autorisation.
En réaction, les cinq « sans papiers ex-grévistes de la faim » avaient assigné l’État belge en référé. Avec l’appui de trois associations, dont la LIGUE DES DROITS HUMAINS, ils demandaient au juge des référés de retirer (ou suspendre) les décisions du 21 octobre 2021 (première demande) et d’ordonner au secrétaire d’État à l’Asile et la Migration de respecter les « lignes directrices », sous peine d’astreintes (deuxième demande*).
Selon les ordonnances prononcées ce vendredi 11 février 2022, ces deux demandes sont contraires à la loi.
En ce qui concerne la première demande, la loi** énonce que le retrait (c’est-à-dire l’annulation) ou la suspension des décisions du 21 octobre 2021 peuvent être prononcés uniquement par le Conseil du Contentieux des étrangers. Une juridiction judiciaire (telle que le juge des référés) ne le peut donc pas.
En ce qui concerne la deuxième demande, la loi*** n’autorise l’intervention du juge des référés qu’en cas d’urgence, c’est-à-dire lorsqu’un préjudice grave peut être empêché ou arrêté. Or, une injonction du juge des référés obligeant le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration à respecter les « lignes directrices » n’aurait pas permis aux demandeurs d’éviter le préjudice dont ils se plaignent, puisque celui-ci découle (selon les demandeurs) des décisions du 21 octobre 2021. Une telle injonction n’aurait pas non plus permis de mettre fin au préjudice allégué par les demandeurs, puisque les décisions du 21 octobre 2021 demeurent applicables tant que le Conseil du Contentieux des étrangers ne les annule pas ou ne les suspend pas.
* Les demandeurs formaient à la fois une demande d’injonction de respecter les « lignes directrices » et une demande d’injonction d’interdire de les méconnaître. Ces deux demandes peuvent être considérées comme n’en formant en réalité qu’une seule.
** C’est-à-dire la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
** C’est-à-dire le Code judiciaire
Résumé du jugement rendu le 8 décembre 2021
par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles
dans l’affaire 2020/4655/A
Les demanderesses reprochent à l’Etat belge sa politique au Congo de placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux menée jusqu’en 1960. Elles font ainsi grief à l’Etat belge d’avoir commis, dans le cadre de sa politique coloniale au Congo, deux types de fautes distinctes leur ayant causé un dommage dont elles demandent réparation sur la base de l’article 1382 du Code civil, à savoir :
- des crimes contre l’humanité ;
- des violations de droits fondamentaux tels que l’interdiction de traitements inhumains et dégradants et de discrimination fondée sur la race, ainsi que d’atteintes à leur liberté d’aller et de venir, à leur vie privée et familiale, et à leur droit à réparation.
Le tribunal a considéré qu’en ce qu’elle vise la faute de l’Etat belge déduite d’une violation des droits fondamentaux, l’action des demanderesses introduite plus de 60 ans après les faits est tardive.
Le tribunal a également considéré que, toute inacceptable qu’elle soit aujourd’hui, la politique de placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux n’était pas, entre 1948 et 1961, considérée par la Communauté des Etats comme un crime contre l’humanité et incriminée comme telle. Le tribunal a donc décidé qu’en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut être puni pour un crime qui n’existait pas au moment où les faits reprochés ont été commis, l’Etat belge ne pouvait aujourd’hui être puni pénalement du chef de crime contre l’humanité pour des faits qui à l’époque n’étaient pas qualifiables d’un tel crime.
1. En 2017, plusieurs personnes de religion musulmane et portant le voile ont introduit devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles une action en cessation contre la Ville de Bruxelles.
Elles étudiaient ou souhaitaient étudier au sein de la Haute École Francisco Ferrer, établissement d’enseignement supérieur dont les étudiants sont majeurs.
En sa qualité de pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles a adopté un règlement intérieur interdisant le port de tout signe convictionnel dans l’enceinte de cet établissement.
Les plaignantes considéraient cette interdiction comme une discrimination prohibée par le décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
2. Dans un jugement interlocutoire du 9 mai 2018, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a jugé que l’interdiction du port de tout signe convictionnel dans l’enceinte de la Haute École Francisco Ferrer constitue une distinction indirecte : bien que libellée de manière générale, l’interdiction en cause pèse davantage sur les femmes de religion musulmane et portant un voile, que sur d’autres catégories de personnes (p.ex. des personnes de religion chrétienne, qui ne portent qu’une croix autour du cou et qui peut aisément se dissimuler sous les vêtements).
En vertu du décret du 12 décembre 2008, il appartenait dès lors à la Ville de Bruxelles, partie défenderesse, de démontrer que cette distinction indirecte poursuivait un but légitime, afin que la qualification de discrimination prohibée soit écartée.
La Ville de Bruxelles exposait que l’interdiction du port de tout signe convictionnel repose sur une conception de la neutralité visant à protéger les autres élèves contre le prosélytisme religieux.
3. Toujours dans son jugement du 9 mai 2018, le Tribunal a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle à ce propos.
Celle-ci y a répondu dans son arrêt n° 81/2020 du 4 juin 2020, où elle a notamment jugé que la conception de la neutralité adoptée par la Ville de Bruxelles est conforme à la liberté religieuse garantie par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme.
Les parties ont ensuite débattu de cet arrêt devant le Tribunal, seul compétent pour vérifier la conformité du règlement intérieur adopté par la Ville de Bruxelles à la Constitution.
4. Dans son ordonnance prononcée ce 24 novembre 2021, le Tribunal a observé que l’article 24, § 5, de la Constitution réserve « l’organisation de l’enseignement » au législateur compétent (en l’occurrence, le Parlement de la Communauté française). Ce point a d’ailleurs été rappelé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 81/2020 (paragraphe B.12.2 de l’arrêt).
Le Tribunal a ensuite constaté que la conception de la neutralité de l’enseignement « constitue un aspect essentiel de l’organisation de l’enseignement » et que celle adoptée par la Ville de Bruxelles n’avait pas été avalisée par le Parlement de la Communauté française. Ce point a également été relevé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 81/2020 (paragraphe B.23.3 de l’arrêt).
Le Tribunal a dès lors constaté qu’en adoptant sa propre conception de la neutralité et/ou en interdisant le port de tout signe convictionnel dans l’enceinte de la Haute École Francisco Ferrer, la Ville de Bruxelles s’est en définitive arrogé un pouvoir que (l’article 24, § 5, de) la Constitution réserve au Parlement de la Communauté française.
Il en a conclu que l’interdiction litigieuse ne poursuit pas un but légitime, puisqu’elle ne respecte pas la Constitution. En l’absence d’un tel but, le décret du 12 décembre 2008 impose de considérer la distinction indirecte comme une discrimination prohibée.
Le Tribunal a dès lors ordonné à la Ville de mettre fin à cette discrimination et a annulé l’interdiction du port de tout signe convictionnel dans l’enceinte de la Haute École Francisco Ferrer.
Résumé du jugement rendu le 17 juin 2021
par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Le tribunal a considéré que la combinaison de trois constats, à savoir :
- les résultats chiffrés mitigés de la Belgique en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (ou « GES »),
- le manque de bonne gouvernance climatique des autorités belges,
- les avertissements répétés de l’Union européenne,
et ce dans un contexte où les pouvoirs publics belges avaient une parfaite connaissance du risque certain de changement climatique dangereux pour la population du pays, permet d’établir que ni l’Etat fédéral ni aucune des trois Régions n’ont agi avec prudence et diligence au sens de l’article 1382 du Code civil.
Le tribunal a estimé que ces mêmes constats permettent de considérer que l’Etat fédéral et les trois Régions n’ont pas pris, à l’heure actuelle, toutes les mesures nécessaires pour prévenir les effets du changement climatique attentatoires à la vie et à la vie privée des parties demanderesses, comme les y obligent pourtant les articles 2 et 8 de la CEDH.
Il a précisé que la structure fédérale coopérative de la Belgique permettait de conclure au fait que tant l’Etat fédéral que chacune des trois Régions étaient individuellement responsables du manque de gouvernance climatique exposé ci-dessus.
Le tribunal a néanmoins rejeté la demande d’injonction à réduire les émissions de GES de 48% ou à tout le moins de 42% en 2025, de 65%, ou à tout le moins de 55%, en 2030 et de 100% en 2050, comme le demandait l’asbl Klimaatzaak.
Le tribunal a estimé que la mesure et le rythme de la réduction des émissions de GES par la Belgique ainsi que la répartition interne des efforts à faire en ce sens allaient être le résultat d’un arbitrage politique dans lequel le pouvoir judiciaire ne pouvait s’immiscer. Il a précisé que la manière dont la Belgique va participer à l’objectif mondial de réduction des émissions de GES relève actuellement du pouvoir d’appréciation de ses organes législatif et exécutif.
Le tribunal a conclu en considérant que, s’il rentre bien dans le rôle du tribunal de constater une carence dans le chef de l’Etat fédéral et des trois Régions, ce constat ne l’autorise pas, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, à fixer lui-même des objectifs de réduction d’émissions de GES.