Formulaires
Loi du 26 juin 1990 - sur la protection de la personne des malades mentaux (extraits)
Article 1. (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. <L 2006-06-13/40, art. 52, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.
Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.) <L 2006-06-13/40, art. 52, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 2 Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.
Art. 3 La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.
Art. 5 § 1. (En vue d'une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au (juge).) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; En vigueur : 19-08-1993> <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette requête mentionne à peine de nullité :
1. les jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.
Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.
§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.
Art. 23 Lorsque des mesures de protection s'avèrent nécessaires, mais que l'état d'un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l'article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.
Loi du 26 juin 1990 - sur la protection de la personne des malades mentaux (extraits)
Article 1. (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. <L 2006-06-13/40, art. 52, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.
Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.) <L 2006-06-13/40, art. 52, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 2 Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.
Art. 3 La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.
Art. 5 § 1. (En vue d'une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au (juge).) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; En vigueur : 19-08-1993> <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette requête mentionne à peine de nullité :
1. les jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.
Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.
§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.
Art. 23 Lorsque des mesures de protection s'avèrent nécessaires, mais que l'état d'un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l'article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.
Loi du 26 juin 1990 - sur la protection de la personne des malades mentaux (extraits)
Article 1. (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. <L 2006-06-13/40, art. 52, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.
Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.) <L 2006-06-13/40, art. 52, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 2 Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.
Art. 3 La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.
Art. 5 § 1. (En vue d'une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au (juge).) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; En vigueur : 19-08-1993> <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette requête mentionne à peine de nullité :
1. les jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.
Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.
§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.
Art. 23 Lorsque des mesures de protection s'avèrent nécessaires, mais que l'état d'un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l'article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.
Loi du 26 juin 1990 - sur la protection de la personne des malades mentaux (extraits)
Article 1. (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. <L 2006-06-13/40, art. 52, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.
Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.) <L 2006-06-13/40, art. 52, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 2 Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.
Art. 3 La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.
Art. 5 § 1. (En vue d'une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au (juge).) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; En vigueur : 19-08-1993> <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette requête mentionne à peine de nullité :
1. les jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.
Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.
§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.
Art. 23 Lorsque des mesures de protection s'avèrent nécessaires, mais que l'état d'un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l'article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.
Loi du 26 juin 1990 - sur la protection de la personne des malades mentaux (extraits)
Article 1. (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. <L 2006-06-13/40, art. 52, 1°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.
Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.) <L 2006-06-13/40, art. 52, 2°, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Art. 2 Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.
Art. 3 La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.
Art. 5 § 1. (En vue d'une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au (juge).) <L 1993-08-06/30, art. 58, 003; En vigueur : 19-08-1993> <L 2006-06-13/40, art. 59, 006; En vigueur : 16-10-2006>
Cette requête mentionne à peine de nullité :
1. les jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.
Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.
§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.
Art. 23 Lorsque des mesures de protection s'avèrent nécessaires, mais que l'état d'un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l'article 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile, ou à défaut encore, au juge de paix du lieu où celui-ci se trouve.
Afin de régler un conflit, une partie pourra d'abord entamer une procédure en conciliation. Cette procédure est gratuite et elle ne nécessite pas le concours d’un avocat. Une requête sera déposée devant la Justice de paix compétente. Ensuite, les parties seront convoquées par courrier à comparaître devant le juge de paix. Un procès-verbal sera dressé.
Deux solutions sont alors possibles :
1) La conciliation réussit. L’accord des parties sera acté dans un procès-verbal qui a la même valeur qu’un jugement.
2) Une des parties ne comparaît pas ou il n’y a pas d’accord. Dans ce cas, il reste seulement la possibilité d’une procédure judiciaire.
A défaut d’accord, la partie qui le souhaite peut déposer une requête au greffe de la justice de paix
(voir les formulaires mis à disposition sur ce site : onglet "formulaires"),
En aucun cas, le Juge de Paix ne peut donner un avis ni donner une consultation.
(La procédure judiciaire est payante et est introduite devant le Juge de paix soit par une requête ou une requête conjointe ou par assignation par huissier de justice afin qu'il soit , le cas échéant prononcé un jugement )
N.B: Une procédure en conciliation est obligatoire avant la procédure judiciaire en ce qui concerne le droit de passage et le bail à ferme.
Afin de régler un conflit, une partie pourra d'abord entamer une procédure en conciliation. Cette procédure est gratuite et elle ne nécessite pas le concours d’un avocat. Une requête sera déposée devant la Justice de paix compétente. Ensuite, les parties seront convoquées par courrier à comparaître devant le juge de paix. Un procès-verbal sera dressé.
Deux solutions sont alors possibles :
1) La conciliation réussit. L’accord des parties sera acté dans un procès-verbal qui a la même valeur qu’un jugement.
2) Une des parties ne comparaît pas ou il n’y a pas d’accord. Dans ce cas, il reste seulement la possibilité d’une procédure judiciaire.
A défaut d’accord, la partie qui le souhaite peut déposer une requête au greffe de la justice de paix
(voir les formulaires mis à disposition sur ce site : onglet "formulaires"),
En aucun cas, le Juge de Paix ne peut donner un avis ni donner une consultation.
(La procédure judiciaire est payante et est introduite devant le Juge de paix soit par une requête ou une requête conjointe ou par assignation par huissier de justice afin qu'il soit , le cas échéant prononcé un jugement )
N.B: Une procédure en conciliation est obligatoire avant la procédure judiciaire en ce qui concerne le droit de passage et le bail à ferme.
Afin de régler un conflit, une partie pourra d'abord entamer une procédure en conciliation. Cette procédure est gratuite et elle ne nécessite pas le concours d’un avocat. Une requête sera déposée devant la Justice de paix compétente. Ensuite, les parties seront convoquées par courrier à comparaître devant le juge de paix. Un procès-verbal sera dressé.
Deux solutions sont alors possibles :
1) La conciliation réussit. L’accord des parties sera acté dans un procès-verbal qui a la même valeur qu’un jugement.
2) Une des parties ne comparaît pas ou il n’y a pas d’accord. Dans ce cas, il reste seulement la possibilité d’une procédure judiciaire.
A défaut d’accord, la partie qui le souhaite peut déposer une requête au greffe de la justice de paix
(voir les formulaires mis à disposition sur ce site : onglet "formulaires"),
En aucun cas, le Juge de Paix ne peut donner un avis ni donner une consultation.
(La procédure judiciaire est payante et est introduite devant le Juge de paix soit par une requête ou une requête conjointe ou par assignation par huissier de justice afin qu'il soit , le cas échéant prononcé un jugement )
N.B: Une procédure en conciliation est obligatoire avant la procédure judiciaire en ce qui concerne le droit de passage et le bail à ferme.
A l'audience, les parties peuvent comparaître en personne ou par avocat ou en se faisant représenter par un tiers.
Lorsqu'une personne est citée ou convoquée devant un Juge et que celle-ci est dans l'impossibilité de comparaître, elle pourra donner procuration à un tiers pour la représenter devant le Juge de paix. La personne pourra également lui confier son dossier de pieces. La prudence voudra dès lors qu'il y ait eu un entretien préalable entre la personne et le tiers !
Art. 728.<L 24-12-1980, art. unique>
§ 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.
§ 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint [1 , par leur cohabitant légal]1 ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spéciale
En annexe : une procuration à remplir et à signer avant l'audience.
A l'audience ou dans un jugement , le dossier a été renvoyé au rôle général.
Le rôle général est un terme qui signifie que votre dossier est dans une "case d'attente" ou est en suspens.
Les raisons sont multiples : les parties n'ont pas comparu à l'audience, à la demande d'une des parties, il manque des éléments , ou le dossier fait l'objet d'une expertise.
Le dossier peut être ramené à l'audience devant le juge . Pour ce faire , il suffit de lui adresser une demande écrite pour refixer l'affaire .
Le Code judiciaire prévoit plusieurs articles pour refixer un dossier . Art. 19 al. 2 , 803 , 747 , etc .
A l'audience ou dans un jugement , le dossier a été renvoyé au rôle général.
Le rôle général est un terme qui signifie que votre dossier est dans une "case d'attente" ou est en suspens.
Les raisons sont multiples : les parties n'ont pas comparu à l'audience, à la demande d'une des parties, il manque des éléments , ou le dossier fait l'objet d'une expertise.
Le dossier peut être ramené à l'audience devant le juge . Pour ce faire , il suffit de lui adresser une demande écrite pour refixer l'affaire .
Le Code judiciaire prévoit plusieurs articles pour refixer un dossier . Art. 19 al. 2 , 803 , 747 , etc .
A l'audience, les parties peuvent comparaître en personne ou par avocat ou en se faisant représenter par un tiers.
Lorsqu'une personne est citée ou convoquée devant un Juge et que celle-ci est dans l'impossibilité de comparaître, elle pourra donner procuration à un tiers pour la représenter devant le Juge de paix. La personne pourra également lui confier son dossier de pieces. La prudence voudra dès lors qu'il y ait eu un entretien préalable entre la personne et le tiers !
Art. 728.<L 24-12-1980, art. unique>
§ 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.
§ 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint [1 , par leur cohabitant légal]1 ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spéciale
En annexe : une procuration à remplir et à signer avant l'audience.
Sortes de conclusions: conclusions principales , ensuite les conclusions additionnelles et pour finir les conclusions de synthèse.
Le mot « conclusions » est le nom donné au document dans lequel chaque partie consigne son argumentation, en fait et en droit, auquel le tribunal devra répondre dans son jugement.
Ces conclusions, comme toutes les pièces que chacun invoque, doivent être communiquées à chaque partie : c’est ce qui garantit ce l’on appelle le caractère contradictoire d’un procès, qui permet de s’assurer que le juge statue en pleine connaissance de cause après que chacun ait pu répondre à chacun, également en pleine connaissance de cause.
L'inventaire : Pour étayer leurs conclusions, les parties font références à des pièces ou documents . Ceux-ci sont photocopiés et transmis à la partie adverse et au juge.
Toutes ces pièces/documents sont numérotés et inscrits dans un inventaire avec un descriptif.
La mise en état de l’affaire : l'article 747 du Code judiciaire
Cet article invite les parties à un procès (art. 747, § 1er), ou impose au juge lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord (art. 747, § 2), de fixer des dates d’échéance obligatoires pour la rédaction et l’échange des conclusions et de fixer déjà une date pour la plaidoirie.
Le mot « conclusions » est le nom donné au document dans lequel chaque partie consigne son argumentation, en fait et en droit, auquel le tribunal devra répondre dans son jugement.
Ces conclusions, comme toutes les pièces que chacun invoque, doivent être communiquées à chaque partie : c’est ce qui garantit ce l’on appelle le caractère contradictoire d’un procès, qui permet de s’assurer que le juge statue en pleine connaissance de cause après que chacun ait pu répondre à chacun, également en pleine connaissance de cause.
En règle générale , chaque partie aura un mois pour conclure (conclusions principales et conclusions de synthèse)
Attention, les dates reprises dans l'ordonnance sont importantes et doivent être respectées.
Les successions.
Voir : Code civil : art. 718 et suivants - Code judiciaire : 1026 à 1034
Les héritiers peuvent soit :
- accepter purement et simplement une succession (connaissance réelle du patrimoine et les bénéfices sont manifestement supérieurs aux charges du patrimoine) ou
- l’accepter sous bénéfice d’inventaire ( connaissance partielle : doutes quant au patrimoine spécialement en ce qui concerne les dettes , …. ) ou bien
- renoncer à la succession (connaissance réelle du patrimoine lequel est déficitaire ou l’actif net est inférieur à 5000 euros)
En ce qui concerne les enfants mineurs et les personnes sous statut de protection judiciaire, il est prévu :
Art. 410.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour : 5° [2 renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel [4 , sans préjudice de l'article 784/1,]4 ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire; le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;]2
Art. 499/7.[1 § 1er. ………………
§ 2. L'administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour : …………….
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel [4 , sans préjudice de l'article 784/1,]4 ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
………….
L’art 776 du C. civ. précise que : [Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou la mainlevée de la mesure d'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.] <
Procédure , en bref ,
Le ou les requérants déposent une demande sur requête unilatérale devant le Juge compétent (domicile de l’enfant mineur ou la résidence de la personne sous statut de protection judiciaire)
Le juge vérifie la demande et peut convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. Une ordonnance exécutoire est rendue en chambre du conseil . Elle est ensuite notifiée aux parties.
Les requérants doivent faire une déclaration devant notaire , dans un acte authentique. ( en cas de renonciation ou d’acceptation sous bénéfice d’inventaire)
En cas de renonciation pure et simple, les requérants s’adressent directement au SPF Finances – Succession , avec la copie de l’ordonnance rendue par le juge.
Particularité. (renonciation par plusieurs héritiers dans une seule requête conjointe)
Voir onglet ‘’ Autres requêtes et formulaires ‘’
Autre.
Les héritiers peuvent obtenir une Attestation auprès du Bureau de Sécurité juridique (Bureau d'enregistrement) du domicile du défunt : le défunt était ou n'était pas propriétaire (d'aucun) de bien le jour de son décès, de joindre éventuellement la liste des biens dont le défunt était propriétaire le jour de son décès ainsi que leur valeur vénale, et les passifs éventuellement connus, ….. voir lettre en annexe.
Le Bureau compétent est celui du domicile du défunt !
La liste des bureaux est accessible à l’annexe de la loi du 15-06-2018 en suivant le lien
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018061501
Avant d’envisager la délivrance d’un acte de notoriété délivré par le juge de paix, vous devez d’abord vous adresser aux autorités diplomatiques ou consulaires de votre pays afin de vous procurer un document équivalent à l’acte de naissance.
C’est seulement en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, que le juge de paix de votre résidence principale peut suppléer à l'acte de naissance en établissant un acte de notoriété.
Il vous appartient alors de produire devant le juge de paix une attestation d’impossibilité et une attestation de naissance émanant des autorités diplomatiques ou consulaires de votre pays.
Ces documents officiels sont essentiels pour éviter toute difficulté ultérieure dans le cadre de l’homologation / officialisation de l’acte devant les autorités compétentes.
Vous devez également nous communiquer l’identité exacte et les coordonnées de deux témoins majeurs qui seront convoqués afin de passer l’acte de notoriété.
Une photocopie recto-verso de leur carte d’identité est exigée.
Dès réception des documents demandés, vous serez convoqués ainsi que les deux témoins, en possession de vos cartes d’identité, à comparaître en chambre du conseil afin de passer l’acte de notoriété.
Un droit de rédaction (35 €) vous sera également réclamé.
Une requête en désignation d'un administrateur accompagnée par un certificat médical sont transmis ou déposés devant la Justice de paix où se trouve la personne à protéger.
Une contribution de 20 euros vous sera réclamée par le greffe. ( ou à verser sur le compte CCP de la justice de paix )
Déroulement
> Les parties reprises dans la requête seront convoquées au domicile de la personne à protéger ou à l'endroit où elle se trouve
> Le Juge de paix fournira toutes les explications et répondra à toutes les questions . Un procès-verbal sera établi
> Une ordonnance sera rendue et s'il y a lieu un administrateur à la personne , aux biens et une ou des personnes de confiance seront désignées
> L'ordonnance sera notifiée aux parties , un extrait sera envoyé au Moniteur belge et au Bourgmestre.
Des questions quant à la mission de l'administrateur ? ( voir le lien ci-dessous )
Le dépôt des rapports. ( voir le lien ci-dessous)
Lien avec les Justices de paix de l'arrondissement de Namur : https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/justices-de-paix-de-namur?page=8054