En matière civile, commerciale ou sociale, ainsi que dans les pourvois dirigés contre les décisions rendues par des ordres professionnels en matière disciplinaire, les parties doivent être représentées par des avocats spécialisés en technique de cassation, qui sont officiers ministériels et qui signent les requêtes en cassation et les mémoires en réponse. En matière pénale et en matière fiscale, cette représentation par un membre du barreau de cassation n’est pas exigée.
Action civile
Action par laquelle la personne préjudiciée demande à l’auteur de l’infraction la réparation du dommage qu’elle a subi. Pour cela, elle peut s’adresser au tribunal pénal en se constituant partie civile ou introduire une action en réparation du dommage subi devant le tribunal civil.
Action publique
Action mise en mouvement par le parquet, par une plainte avec constitution de partie civile ou par une citation directe en vue de l’application de la loi pénale.
Aide juridique de première ligne
L'aide juridique de première ligne est une première information, un premier conseil général, avant d'entamer toute démarche et d'ouvrir un dossier.
Cette aide gratuite est donnée par des avocats ou juristes d'associations diverses, à toute personne qui le demande, quelle que soit sa situation financière.
Appelant
L’appelant est la personne, l’institution ou l’organisation qui interjette appel contre un jugement.
Le terme appelant peut donc être utilisé aussi bien devant un tribunal de première instance que devant une cour d’appel ou une cour du travail.
L’appel contre un jugement du juge de paix est traité par le tribunal de première instance.
L’appel contre, par exemple, un jugement du tribunal de première instance, est traité, quant à lui, par la cour d’appel.
Astreinte
L’astreinte est une somme d’argent dont le montant est décidé de commun accord ou judiciairement dans le cas où une des parties n’a pas observé ses obligations ou sa condamnation.
Cette astreinte est généralement fixée par jour, mais peut aussi être une somme unique à verser. L’astreinte doit être payée jusqu’à ce que la partie en défaut ait satisfait à ses obligations.
Un montant maximum est également souvent déterminé.
Audience d’introduction
Une audience d’introduction est une audience d’une juridiction (justice de paix, tribunal de première instance, tribunal du travail, etc.) au cours de laquelle une affaire est traitée pour la première fois et au cours de laquelle la plupart des accords concernant la suite de l’affaire sont pris, comme la fixation des délais de conclusion, la fixation de l’audience, etc.
Avocat à la cour de cassation
Bâtonnier
Le bâtonnier est l'avocat élu par ses confrères pour les représenter.
Il y a un bâtonnier pour chaque barreau. Il a pour mission de prévenir les conflits, de concilier et de recevoir les plaintes des particuliers contre un avocat etc.
Canton
La Belgique est divisée en plusieurs cantons judiciaires, et chaque canton comporte une justice de paix.
Le canton est le territoire sur lequel chaque juge de paix est compétent.
Cantonnement
Le cantonnement est une forme de dépôt.
Lorsqu’une partie est condamnée par un juge au paiement, par exemple, d’une somme d’argent, cette partie peut proposer d’éviter une saisie conservatoire ou une saisie-exécution en payant un montant à la Caisse des dépôts et consignations ou à un séquestre commis (personne qui conserve le dépôt en attendant la résolution du litige).
Ce montant sert de garantie pour le paiement de la créance en principal, des intérêts et des frais.
Lorsqu’une partie invoque ce droit de cantonnement, c’est au juge qu’il appartient de décider s’il est autorisé ou non.
Cause d'excuse
Circonstances définies de manière particulière par la loi et qui, lorsque le juge constate que les conditions de la cause d’excuse sont remplies, entraînent de plein droit une diminution de la peine (par exemple, la provocation des coups et blessures volontaires ou d’un homicide volontaire, etc.).
Circonstances atténuantes
Circonstances factuelles qui ont un rapport avec le délit commis ou avec son auteur et qui sont susceptibles de diminuer la peine à prononcer. Elles ne sont pas définies par la loi ; le juge est libre de définir la nature des circonstances auxquelles il octroie un caractère atténuant (par exemple, le jeune âge de l’auteur, un casier judiciaire vierge, etc.).
Compétence
À plusieurs reprises, le Code judiciaire fait usage du concept de « compétence ».
Vous trouverez ci-après une brève explication des différents types de compétences.
Compétence matérielle
La compétence matérielle est la partie du pouvoir de juridiction du pouvoir judiciaire qui est attribuée à une juridiction déterminée, par exemple la justice de paix, le tribunal de première instance, le tribunal de l'entreprise, etc.
Le pouvoir juridictionnel de chaque juridiction est limité aux compétences par le Code judiciaire.
Compétence territoriale
La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge d’un territoire déterminé. La loi détermine la juridiction compétente dans un territoire donné. Par exemple, le juge de paix est compétent dans un canton (ensemble de communes) déterminé. Le tribunal de première instance est compétent dans un arrondissement (ensemble de cantons) déterminé, et ainsi de suite.
Compétence générale
La compétence générale est l’ensemble des compétences matérielles normales et ordinaires d’une juridiction déterminée, eu égard à la valeur du litige. Les compétences générales des différentes juridictions sont reprises sur ce site internet.
Compétence particulière
La compétence particulière est la compétence que le législateur attribue à une juridiction déterminée en raison de son contenu. Les compétences particulières des différentes juridictions sont reprises sur ce site internet.
Compétence exclusive
La compétence exclusive est la compétence que le législateur attribue à une juridiction déterminée, à l’exclusion de toutes les autres. Les compétences exclusives des différentes juridictions sont reprises sur ce site internet.
Compétence administrative
La compétence administrative d’une juridiction est également appelée compétence non juridictionnelle. Dans ce cas, le juge ne tranche aucun litige entre parties et n’agit, en vertu des pouvoirs que la loi lui confère, que pour assurer la validité juridique d’un acte déterminé.
Conclusion
Une conclusion est un écrit dans lequel les parties exposent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur avocat leur position sur la demande et présentent leurs arguments afin d’étayer leur requête.
Lorsqu’une partie a introduit une citation ou une requête auprès d’une juridiction, c’est à la partie adverse de conclure en premier lieu, et ensuite à la partie demanderesse.
Le juge peut également octroyer la possibilité de donner une réplique ou une duplique.
Decimes additionnels
Les décimes additionnels désignent le chiffre par lequel il faut multiplier le montant de l'amende à laquelle vous avez été condamné par le juge et qui est inscrit dans la décision judiciaire.
Délai de forclusion
Un délai est une échéance fixée par la loi, le juge ou l’accord passé entre les parties. Endéans cette échéance, un droit doit être exercé ou une demande doit être introduite à peine de déchéance.
Délais pour conclure
Les délais pour conclure sont les délais au cours desquels les parties doivent remettre leurs conclusions et les échanger avec les autres parties prenantes à l’affaire.
Lorsqu’une affaire est présentée devant le juge, celui-ci peut fixer les délais pour conclure. Cela s’avère nécessaire car la partie demanderesse a exposé ses arguments dans une citation ou une requête et elle a aussi souvent utilisé des pièces justificatives. La partie adverse doit avoir la possibilité de répondre et de consulter les pièces.
Dans la plupart des cas, les parties conviennent elles-mêmes des délais dont elles ont besoin, même si la décision finale revient au juge.
Tant que les parties n’ont pas remis de conclusions, le juge ne peut pas statuer. Si une partie ne remet pas de conclusions dans les délais impartis, le juge peut prononcer des sanctions.
Descente sur les lieux
Une descente sur les lieux est différente d’un état des lieux.
Une descente sur les lieux est une mesure ordonnée par le juge et en vertu de laquelle le juge se rend sur place, là où la cause du litige est visible ou là où se déroule le litige.
La descente sur les lieux peut s’effectuer tant en présence qu’en absence des parties.
Un procès-verbal de la descente sur les lieux est dressé, dans lequel figurent les opérations accomplies et les constatations faites.
Ce procès-verbal est porté à la connaissance des parties et/ou de leurs avocats.
Désistement
Le désistement signifie que le demandeur renonce à la procédure qu’il a engagée (demande principale ou demande incidente).
Le désistement est possible car le demandeur peut décider s’il souhaite ou non entamer une procédure et peut donc décider également de mettre fin à cette procédure.
Le désistement peut être exprès ou tacite.
Droit de mise au rôle
Le droit de mise au rôle est une compensation qui doit être payée par une partie pour porter l’affaire devant une cour ou un tribunal.
Les tarifs de droit de mise au rôle sont consultables dans le menu « Tarifs » sous la rubrique droits de greffe.
Droits civils
Les droits civils sont des revendications et des pouvoirs que l'on possède en vue de relations juridiques privées.
Droits politiques
Les droits politiques sont les droits et les pouvoirs dont dispose chaque citoyen pour participer à l'autorité de l'État.
État des lieux
L’état des lieux est un document établi entre les parties et qui donne une description détaillée de la situation, la plupart du temps, d’un bien immobilier.
Un état des lieux est souvent dressé au début d’un contrat de bail. Ainsi, l’état d’un bien immobilier est décrit au moment de la prise de possession des lieux. Sur cette base, il est possible de constater l’état du bien à la fin du contrat de bail et les dégâts éventuels qui auraient été causés par le locataire.
L’état des lieux peut être établi de différentes manières, à savoir d’un commun accord ou par le juge, à la demande d’une des parties.
Exécution
Dans un jugement ou un arrêt, il est souvent mentionné qu’ils sont exécutables par provision.
Cela signifie que le jugement ou l’arrêt peut être exécuté sans que le résultat d’un éventuel appel ou d’une autre voie de recours doive être attendu.
Si le jugement ou l’arrêt condamne une partie au paiement d’une somme, la partie bénéficiaire peut demander au juge que la partie condamnée paie immédiatement cette somme.
Fixation
Une fixation est une journée au cours de laquelle le juge compétent traite une affaire oralement ou par écrit.
Force de chose jugée
Un jugement ou un arrêt a force de chose jugée dès qu’il n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours ordinaire tel que l’opposition ou l’appel.
Dès que le jugement ou l’arrêt sont passés en force de chose jugée, ils peuvent être exécutés, ce qui signifie que la partie demanderesse peut exiger l’exécution du jugement ou de l’arrêt.
Cette exécution peut consister en un paiement d’une somme d’argent, en l’exécution d’une obligation imposée par le tribunal, etc.
La possibilité existe cependant d’utiliser des voies de recours extraordinaires dans les cas prévus par la loi et par le Code judiciaire.
Grosse
Une grosse est une copie certifiée conforme d’un jugement, d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un acte et sert à rendre exécutoire la décision ou l’acte.
L’original ou « minute » est conservé au tribunal ou chez le notaire s’il s’agit d’un acte notarié.
La mention « au nom du Roi » figure souvent sur la grosse.
Indemnité de procédure
L’indemnité de procédure est une indemnité forfaitaire intervenant dans les coûts et les honoraires de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Le juge détermine l’ampleur de cette indemnité de procédure sur la base de montants fixés par arrêté royal.
Vous pouvez consulter ces montants à la rubrique « tarifs ».
Information
Enquête dirigée par le procureur du Roi dans le but de rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et de rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique.
Infractions
Le terme « infraction » est employé dans le droit pénal belge pour désigner d’une façon générale tout agissement contraire à la législation pénale et pour lequel une peine a été établie. Une infraction comporte une composante matérielle (le comportement) et une composante morale (la faute).
La loi distingue trois catégories d’infractions selon les peines qui leur sont appliquées :
- L’infraction que les lois punissent d’une peine criminelle est un crime ;
- L’infraction que les lois punissent d’une peine correctionnelle est un délit ;
- L’infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention.
Instruction
Enquête menée sous la direction et l’autorité du juge d’instruction dans le but de rechercher les auteurs des infractions et de rassembler les preuves.
Juge assumé
Les juges assumés sont des avocats présents à l’audience qui, à la demande du président d’une chambre, peuvent remplacer un juge. L’avocat doit être inscrit au tableau de l’Ordre et être âgé de trente ans au moins. Le remplacement s’effectue généralement pour un seul et unique dossier.
Juge d'instruction
Juge du tribunal de première instance chargé de diriger l’instruction.
Juriddiction d'instruction
Juridiction qui ne statue pas sur le fond de l’affaire mais sur l’enquête elle-même. Les juridictions d’instruction sont la chambre du conseil et, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation.
Légalisation
Pour des questions/réponses sur la légalisation des documents, cliquez ici.
Ministère public
Organe, dans la procédure judiciaire, qui applique la loi pénale et défend les intérêts de la société (notamment en poursuivant un suspect et en l’amenant devant le tribunal).
Procureur
Moyen d'office
En matière pénale, la Cour de cassation examine d’office, au profit de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé qui a formé un pourvoi en cassation recevable contre une décision rendue sur l’action publique exercée contre lui, si cette décision est conforme à la loi et si tout ce qui, dans la procédure, est prévu à peine de nullité ou est substantiel, a été respecté. Si la Cour constate une illégalité en rapport avec la considération qui précède, cette illégalité est donc soulevée d’office, c'est-à-dire à défaut, pour ce demandeur en cassation, de l’avoir invoquée lui-même dans un moyen de cassation.
Moyen de cassation
Le moyen de cassation est le grief en droit dirigé contre la décision attaquée ; il est l’indication de ce qui, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l’a précédée, est contraire à la loi. Parfois le moyen de cassation est divisé en plusieurs parties. Ces parties sont appelées des branches. Le moyen de cassation peut être unique ou il peut y avoir plusieurs moyens de cassation. Pour bien comprendre les observations qui précèdent, on relèvera que la Cour de cassation ne constitue nullement une troisième instance qui recherche les circonstances de fait (après la première instance et l’appel), mais que sa mission consiste à exercer un contrôle de la régularité de la motivation et de la légalité des décisions qui lui sont soumises. En examinant ainsi si la décision attaquée est correcte en droit, la Cour de cassation est en quelque sorte « le juge du juge ».
Lorsqu’un arrêt de la Cour de cassation contient le moyen, il s’agit du texte du demandeur lui-même, non modifié par la Cour.Moyen d
Moyen irrecevable
Avant de statuer sur le bien-fondé du moyen de cassation, la Cour de cassation doit examiner certaines questions préliminaires; celles-ci concernent la recevabilité du moyen de cassation. Cette situation tient à la circonstance que la Cour de cassation ne connaît que des seules questions de droit dont elle est saisie moyennant le respect de certaines conditions, de manière claire et sur la base des faits constatés par le juge dont la décision est attaquée.
A défaut de remplir toutes ces conditions, le moyen de cassation est irrecevable. Par exemple, sont irrecevables :
- le moyen imprécis ou dépourvu de clarté;
- le moyen qui critique l’appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond;
- le moyen qui critique une décision qui ne concerne pas le demandeur en cassation;
- le moyen nouveau, c'est-à-dire qui n’a pas été invoqué devant le juge du fond et qui ne peut l’être pour la première fois devant la Cour de cassation.
Notification
La notification est l’envoi d’un jugement ou d’un arrêt en copie ou en original, par simple lettre ou par une forme précisée par la loi.
Nullité
La loi impose plusieurs prescriptions qui doivent être observées.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées, l’acte de procédure peut éventuellement être annulé et est censé n’avoir jamais existé d’un point de vue juridique.
La loi fait une distinction entre nullité absolue et nullité relative.
La nullité relative ne peut être prononcée que lorsque l’une des deux parties en fait la demande.
La nullité absolue peut être invoquée par les parties mais le juge peut également (de son propre chef) la prononcer d’office.
Un acte frappé de nullité absolue ne peut pas être confirmé.
Un exemple de nullité absolue est un contrat dans lequel il est convenu de commettre une infraction contre paiement d’une somme d’argent.
Peine principale
Les peines peuvent être subdivisées en peines principales et peines accessoires. Les peines principales peuvent être infligées séparément tandis que les peines accessoires ne peuvent être prononcées que conjointement à une peine principale.
Pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire. Contrairement au juge du fond, la Cour de cassation ne se prononce pas sur des faits.
La Cour de cassation n’examine que la légalité des décisions prises en dernière instance ou si des formes substantielles prescrites ont été enfreintes à peine de nullité.
Le pourvoi en cassation n’est donc possible que lorsque toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées.
Prise à partie
La prise à partie est une voie de recours extraordinaire qui vise à annuler une décision de justice.
La prise à partie est possible uniquement dans un nombre très limité de cas qui sont repris dans le Code judiciaire, comme lorsque le juge s’est rendu coupable de dol ou de fraude soit dans le cours de l’instruction ou lors de son jugement.
Ici aussi, outre les motifs de la prise à partie, il y a des conditions liées au délai et à la procédure.
Procureur du Roi
Magistrat, assisté de ses substituts, chargé de diriger l’information. En cas de renvoi devant le tribunal, le procureur du Roi requiert l’application de la loi pénale. Il prend ensuite les mesures nécessaires en vue de l’exécution des peines prononcées.
Référé
Le référé est une procédure judiciaire spéciale qui peut être introduite par une partie devant plusieurs juridictions différentes selon la nature de l’affaire, et qui permet, dans les cas urgents, d’obtenir une décision rapide de la part d’un juge.
Exemple de référé : une personne est occupée à bâtir un immeuble et des vices sont constatés. Cette situation doit être résolue en urgence. Dans de tels cas, la désignation d’un expert en référé peut être demandée afin de constater les vices, d’en déterminer la cause, etc.
Par après, il sera jugé sur le fond qui est responsable, quelles compensations doivent être payées, etc.
Règlement collectif de dettes
Le règlement collectif de dettes est une procédure judiciaire visant à régler des problèmes de dettes structurels.
Un médiateur de dettes gère vos revenus à votre place et vous aide dans le remboursement de vos dettes.
À l’issue du règlement collectif de dettes, vous serez libéré de toute dette.
Le règlement collectif de dettes existe pour les personnes physiques uniquement.
Si vous souhaitez davantage d’informations sur ce sujet, cliquez ici.
Règlement de juges
Le règlement de juges intervient lorsqu’une contradiction a lieu entre des décisions prises en force de chose jugée de deux juges ou plus sur la même demande ou sur des demandes connexes.
Seule la Cour de cassation est compétente pour se prononcer à ce sujet.
Renvoi de la cause après cassation
Si la Cour de cassation annule la décision attaquée et si elle renvoie la cause devant un autre juge (en principe de même rang que celui qui a rendu cette décision), ce juge n’est, en règle, pas tenu de se conformer à l’arrêt de la Cour. Toutefois, en cas de nouveau pourvoi sur la même question de droit, la Cour statue en chambres réunies et, s’il y a cassation, le juge de renvoi est lié par la décision de la Cour sur cette question de droit. En revanche, la décision d’un juge à qui l’affaire a été renvoyée et qui est conforme à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour, ne peut plus être attaquée par un pourvoi.
Requête civile
La requête civile est un moyen de droit extraordinaire qui peut être utilisé par une personne ayant été partie ou ayant été dûment appelée dans une affaire.
La requête a pour but d’annuler une décision passée en force de chose jugée (et ne pouvant plus faire l’objet d’une opposition ou d’un appel).
La requête civile peut être prononcée tant par une juridiction civile que par une juridiction répressive.
Afin de se servir de ce moyen de droit, plusieurs conditions, énumérées dans le Code judiciaire, doivent être satisfaites, tant sur le fond, sur les délais, que sur la procédure.
Signification
La signification est un acte par lequel un huissier de justice porte officiellement (par exploit d’huissier) un acte ou une décision de justice à la connaissance d’une autre personne.
La signification doit obligatoirement contenir, à peine de nullité, certaines mentions reprises au Code judiciaire.
La loi prévoit également le délai et les modalités de la signification.
Solidarité
La solidarité existe lorsque deux personnes ou plus sont tenues à l’exécution de la même prestation.
Lors d’un jugement ou d’un arrêt, le juge peut décider que les parties sont solidaires, par exemple dans le paiement d’une somme d’argent. Dans ce cas, le demandeur peut demander à chacune des parties la totalité du paiement.
Tierce opposition
La tierce opposition est un moyen de droit extraordinaire qui peut être invoqué par toute personne qui n’est pas dûment appelée ou qui est intervenue dans une affaire en une autre qualité.
Par ce moyen de droit, le tiers peut demander l’annulation d’une décision qui a porté préjudice à ses droits.
La tierce opposition peut être prononcée tant par un juge civil que par un juge pénal. Dans ce dernier cas, cela n’est cependant possible que si un jugement a été rendu sur les intérêts civils.
Afin de se servir de ce moyen de droit, plusieurs conditions reprises dans le Code judiciaire doivent être remplies.
Voies de recours
Les voies de recours sont des moyens de procédure que la loi met à disposition des parties au procès ou des tiers.
Elles ont pour but de modifier la décision de justice et d’obtenir une nouvelle décision de justice.
La loi fait une distinction entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.
Les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel.
Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile, la prise à partie et la rétractation.